Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.805
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Val de Saane, société anonyme, dont le siège est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant le Vieux Moulin, 76980 Totes, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société anonyme Les Biscottes Clément, dont le siège est ..., ...,
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Val de Saane, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., employé depuis 1966 par la société X... Clément, a exercé à compter du 15 octobre 1969 les fonctions de chef de fabrication au service de la société Val de Saane; que celle-ci l'a licencié le 9 juin 1986 pour force majeure résultant de la destruction de son usine par incendie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Val de Saane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Y... à titre d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que de première part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, M. Y... n'avait à aucun moment soutenu qu'une autre unité de production que les Biscotteries du Languedoc aurait pu reprendre des salariés de l'usine détruite par l'incendie; que dès lors en déclarant que la SA Val de Saane exploitait également un établissement à Deville-les-Rouen depuis juillet 1984 pour considérer que l'incendie n'avait pas constitué un obstacle insurmontable à la poursuite du contrat du salarié, et en fondant ainsi sa décision sur un moyen non invoqué par M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; qu'en l'espèce, M. Y... n'avait à aucun moment soutenu qu'il aurait pu être affecté dans une autre unité que celle des Biscotteries du Languedoc; que dès lors, en retenant l'existence d'un autre établissement à Deville-les-Rouen, sans recueillir les explications de l'employeur qui aurait établi que cet établissement était fermé depuis plus d'un an, soit bien avant l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, en relevant que l'activité de l'usine détruite avait été reportée sur l'usine exploitée par la SA Biscotterie du Languedoc où les salariés de la société Val de Saane avaient été mutés, sans rechercher si, provisoirement ou non, cette unité de Montpellier pouvait accueillir les 177 salariés de la société Val de Saane et surtout disposait d'un poste de chef de fabrication en dehors de celui déjà occupé par un salarié de la SA Biscotteries du Languedoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil; alors que, de quatrième part, en relevant que les sociétés n'invoquaient pas de baisse de production pour déclarer que l'incendie n'avait pas constitué un obstacle insurmontable à la poursuite du contrat de M. Y..., sans rechercher si une telle baisse n'avait pas été évitée par le recours aux sous-traitants dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie de l'usine exploitée par la société Val de Saane n'avait pas provoqué la cessation de l'activité de l'entreprise qui avait été reportée sur une autre usine du Languedoc, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le sinistre ne constituait pas pour l'employeur un fait irrésistible; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société X... Clément, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Val de Saane avait pu être reportée dans une autre société du groupe et que des salariés avaient pu y être mutés, ce dont il résultait que ledit groupe constituait un employeur unique, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ainsi violé; alors que, de seconde part, il avait soutenu dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse que si les deux sociétés Val de Saane et X... Clément étaient juridiquement distinctes, la première n'était en fait qu'une unité de production de la seconde, ce dont résultait l'unité de l'employeur; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que les deux sociétés X... Clément et Val de Saane faisaient partie du même groupe mais qu'à partir du 15 octobre 1969 M. Y... avait rompu tout lien contractuel avec la première et n'était plus placé sous sa subordination, a pu décider que le second était devenu son unique employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Val de Saane que le pourvoi incident de M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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