Cour de cassation, 06 février 2019. 17-20.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.608
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° B 17-20.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union territoriale des retraités CFDT 13, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Arcelor Mittal Méditerrannée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et du syndicat Union territoriale des retraités CFDT 13, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelor Mittal Méditerrannée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 28 avril 2017), que M. X... a été engagé le 9 août 1976 par la société Solmer, devenue Arcelor Mittal Méditerranée, en qualité de visiteur hydraulique, statut Etam, coefficient 190, niveau 2 échelon 3, avant d'occuper à partir de 2001 le poste d'agent d'études, coefficient 285 ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre d'une inégalité de traitement et d'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur la conduite de l'activité professionnelle (ACAP) 2000 signé le 17 décembre 1990 alors selon le moyen :
1°/ que sauf stipulations contraires, lorsqu'un accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière garantit aux salariés une évolution minimale dans leur parcours professionnel, le respect de cet accord doit être apprécié uniquement au regard de la période postérieure à son entrée en vigueur ; qu'en comparant au parcours minimum de carrière garanti par l'accord du 17 décembre 1990, soit une progression de 1,5 points par an, la totalité des points acquis par M. X... depuis son embauche en 1976, soit sur 34 ans, au lieu de vérifier le respect de ce minimum garanti exclusivement sur la progression du salarié durant la période de 20 ans ayant couru de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'au départ du salarié, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'accord ACAP 2000, ensemble l'article 1193 du code civil ;
2°/ qu'il reprochait aux premiers juges d'avoir « lissé » l'évolution de son coefficient sur l'ensemble de sa carrière et de ne pas avoir contrôlé le respect du parcours minimal prévu par l'accord ACAP 2000, soit une progression de 1,5 point par an, à compter seulement de la date d'application de cet accord, soit 1990 ; qu'en se bornant à dire que l'accord ACAP 2000 a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans, ce qui excède le minimum garanti de 51 points, sans expliquer pour quelle raison elle estimait devoir apprécier le respect de l'accord de 1990 par rapport non pas à la période postérieure à son entrée en vigueur mais à la totalité de la carrière du salarié depuis 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 et de l'article 1193 du code civil ;
Mais attendu que le titre IV de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990, qui instaure un parcours minimum de carrière « sur la base d'une progression moyenne de 1,5 point par classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil », se réfère à l'accord national du 21 juillet 1975 qui prévoit le classement d'accueil en fonction des diplômes professionnels détenus par le salarié au moment de son entrée dans l'entreprise ou en cours de carrière professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel lors de son entrée dans l'entreprise, avait progressé de 95 points en 34 ans et que cette progression était supérieure au minimum de 51 points garanti par l'accord, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Union territoriale des retraités CFDT 13.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur la conduite de l'activité professionnelle (ACAP) 2000 signé le 27 décembre 1990 ;
AUX MOTIFS propres QUE le salarié sollicite la somme de 15 000 €à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord ACAP 2000 qui prévoit que le parcours de carrière se fera sur la base d'une progression moyenne de 3 points de classification par année, alors qu'il n'a évolué que de 15 points de 1990 à 2010 ; que l'employeur fait valoir que l'accord ACAP 2000 prévoyait un parcours minimum de carrière de 1,5 points par an qui a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans au lieu du minimum de 51 points et que le parcours de référence, soit une progression de 3 points par an, prévu par l'accord, ne constitue qu'un engagement moyen et non un droit ouvert au profit de chaque salarié ; que la progression du salarié, soit 95 points, se situe entre le minimum garanti de 51 points et le parcours de référence de 102 points et qu'il se trouve proche de ce dernier qui ne constitue qu'un objectif global et non un droit individuel ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les documents produits par l'employeur attestent du respect des dispositions conventionnelles relatives au parcours minimum de carrière (1,5 point par an à partir du coefficient de départ, soit un coefficient minimum de 241 pour M. X... et du parcours de référence (coefficient minimum de 240 pour M. X...) M. X... étant affecté d'un coefficient supérieur de plus de 40 à ces seuils minimum ;
ALORS QUE, sauf stipulations contraires, lorsqu'un accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière garantit aux salariés une évolution minimale dans leur parcours professionnel, le respect de cet accord doit être apprécié uniquement au regard de la période postérieure à son entrée en vigueur ; qu'en comparant au parcours minimum de carrière garanti par l'accord du 17 décembre 1990, soit une progression de 1,5 points par an, la totalité des points acquis par M. X... depuis son embauche en 1976, soit sur 34 ans, au lieu de vérifier le respect de ce minimum garanti exclusivement sur la progression du salarié durant la période de 20 ans ayant couru de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'au départ du salarié, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'accord ACAP 2000, ensemble l'article 1193 du code civil ;
ALORS en toute hypothèse QUE le salarié reprochait aux premiers juges d'avoir « lissé » l'évolution de son coefficient sur l'ensemble de sa carrière et de ne pas avoir contrôlé le respect du parcours minimal prévu par l'accord ACAP 2000, soit une progression de 1,5 point par an, à compter seulement de la date d'application de cet accord, soit 1990 ; qu'en se bornant à dire que l'accord ACAP 2000 a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans, ce qui excède le minimum garanti de 51 points, sans expliquer pour quelle raison elle estimait devoir apprécier le respect de l'accord de 1990 par rapport non pas à la période postérieure à son entrée en vigueur mais à la totalité de la carrière du salarié depuis 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 et de l'article 1193 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE concernant les agents CMR, il n'existe pas de dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés aux agents CMR permettant de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété ; que dès lors, la réalité et l'intensité d'un tel préjudice doivent être démontrées par le salarié qui l'invoque selon le droit commun de la réparation des souffrances psychiques en distinguant précisément cette souffrance de l'anxiété que chacun peut normalement développer à raison de la pollution générale de l'environnement ou même du risque de contracter une maladie professionnelle en dehors de toute faute de l'employeur ; qu'il est constant que M. X... a occupé les postes suivants : -du 9 août 1976 au 30 novembre 1998, visiteur hydraulique au département aciérie, -du 1er décembre 1998 au 28 février 2007, technicien au centre de recherche, -du 1er mars 2007 au 30 juin 2010, technicien relations clients qualité ; qu'il soutient que ses fonctions à la cokerie l'exposaient au benzène et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP qui constituent des substances cancérogènes ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation : -une étude toxicologique de la CRAM réalisée en 1978 indiquant que la valeur-seuil est largement dépassée et recommandant une surveillance médicale spéciale du personnel, -un compte-rendu de mesures et d'analyses réalisé en 1979 dans le même sens par l'1NRS, -une alerte du CHSCT d'août et septembre 1985, -une injonction de l'inspection du travail d'octobre 1985 constatant des dégagements de fumées contenant du benzène, -un nouveau courrier de l'inspection du travail concernant toujours l'exposition au benzène, -une demande de l'inspection du travail de décembre 1987 à l'employeur sollicitant de ce dernier la fourniture de moyens de protection individuels face au dépassement de la valeur limite de 0,15 microgramme par m3, -un procès-verbal de l'inspection du travail de novembre 1999 constatant des produits cancérogènes sur les planchers de la coulée des hauts-fourneaux, -le rapport du docteur Z... pour l'année 2007 faisant état de 196 salariés exposés au benzène et aux HAP pour les seuls services fonte et 1EG , -la reconnaissance par la cour de céans de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de M. A... à raison de l'exposition du salarié à des produits toxiques présentant du benzène et des agents cancérigènes de 1975 à 1986, -un courrier de l'inspection du travail du 3 août 2012 indiquant que la situation n'était pas conforme à la réglementation édictée depuis 2001 concernant la prévention de l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ; qu'en réponse, l'employeur ne produit aucune étude toxicologique démontrant que les taux acceptables de benzène et de HAP aient été respectés à la cokerie ou que les salariés aient été porteurs, en permanence, de dispositifs de protection individuels ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble des pièces citées, le salarié a bien été personnellement exposé, en raison de ses fonctions, au benzène et aux HAP dans des proportions anormales et cette exposition, connue de l'employeur, est fautive ; que dès lors, il appartient au salarié de prouver le préjudice d'anxiété dont il se prévaut, lequel ne saurait se présumer, comme il peut l'être en raison de la prégnance toute particulière du risque dans les établissements soumis au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante ; que le salarié justifie bien qu'il est suivi pour des lésions cutanées et pour un syndrome dépressif majeur, mais ces seuls éléments, même pris en combinaison avec des mesures sanitaires normales de prévention des affections liées à l'exposition aux agents CMR, ne permettent pas d'établir la réalité d'une anxiété particulière du salarié propre à cette exposition spécifique qui soit distincte de l'anxiété que chacun peut légitimement développer à raison de la pollution générale de l'environnement ou même du risque de contracter une maladie professionnelle ; qu'en particulier, le salarié ne produit pas de témoignage de proches faisant état d'une telle anxiété spécifique ni d'attestation de psychologue ou de médecin consultés à ce propos ;
1° ALORS QUE le travailleur qui a connaissance du fait qu'il a été exposé durant des années à des substances cancérigènes se trouvent nécessairement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de voir à tout moment se déclarer une maladie ; que cette crainte des souffrances et concernant l'espérance de vie est d'une nature et d'une intensité différentes de l'inquiétude que tout un chacun peut développer à raison de la pollution de l'environnement ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces citées que le salarié avait été personnellement exposé, en raison de ses fonctions, au benzène et aux HAP dans des proportions anormales ; qu'en exigeant qu'il démontre subir effectivement un préjudice spécifique d'anxiété autrement qu'en justifiant être suivi pour des lésions cutanées et pour un syndrome dépressif majeur, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.
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