Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/108
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT5W
[Y] [S] épouse [U]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARNOIN
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03991.
APPELANTE
Madame [Y] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON, assistée de Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC suite à un changement de dénomination), Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) société anonyme au capital de 554 482 422 €, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° B 542 097 522, ayant son siège social est sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créance passé en date du 31 janvier 2017.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par « le président » de la cour de ce siège le 27 juin 2002, signifié le 7 novembre 2002, la société Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) indiquant venir aux droits de la société Consumer Finance, suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2017, a fait pratiquer le 6 août 2019 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [Y] [U] née [S], pour le recouvrement de la somme de 21 819,11 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée partiellement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 5380,11 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Saisi par Mme [U] d'une contestation de cette voie d'exécution forcée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, par jugement du 21 décembre 2021 a :
' déclaré la contestation recevable en la forme ;
' rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevée par Mme [U] ;
' rejeté la demande en mainlevée de la saisie-attribution querellée ;
' condamné Mme [U] à payer à la société Eos France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 3 janvier 2022 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement.
L'appelante a transmis au greffe ses premières écritures par réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2022 qu'elle a signifiées à l'intimée, non constituée le 16 mars 2022.
Aux termes de ses dernière écritures transmises au greffe le 24 octobre 2022, précédemment signifiées à l'intimée le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevée par Mme [U] ;
- rejeté la demande en mainlevée de la saisie-attribution querellée ;
- condamné Mme [U] à payer à la société Eos France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau :
- de déclarer la société Eos France irrecevable en l'intégralité de ses demandes, pour défaut de qualité à agir, la cession de créance n'étant pas prouvée et étant inopposable à Mme [U] ;
- d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Mme [U] le 6 juin 2018 ;
- de déclarer irrecevable la société Eos France en l'intégralité de ses demandes les titres exécutoires fondant la saisie attribution pratiquée à son profit étant prescrits depuis le 19 juin 2018 ;
- d'annuler et d'ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie attribution dressé le 6 août 2019 et dénoncé à Mme [U] le 9 août 2019 ;
- de condamner la société Eos France à restituer à Mme [U] les fonds saisis le 6 août 2019;
- de condamner la société Eos France à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de la condamner en outre au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de ceux engagés en appel ;
- de la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel, l'absence de qualité à agir de la société Eos France qui en produisant une simple feuille volante, ne justifie pas de la cession de créance à son profit, laquelle est en outre inopposable à la débitrice, en application de la directive 2005/29/CE du parlement européen du 11 mai 2005, et du courant jurisprudentiel considérant que les cessions de créances opérées par les sociétés Eos France et Intrum caractérisent le délit de pratiques commerciales déloyales et abusives et sont inopposables aux débiteurs cédés.
Elle soutient par ailleurs la prescription du titre exécutoire, faute d'acte interruptif régulier, puisque d'une part, la société Eos France n'avait pas qualité pour lui délivrer le commandement de payer valant saisie vente délivré du 6 juin 2018 qui d'autre part, ne lui a pas été signifié à personne, faute de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire. Elle ajoute que le grief résultant de cette irrégularité est caractérisé dès lors que le délai d'exécution du titre exécutoire a été interrompu et est supposé courir jusqu'en 2028.
Elle invoque au surplus le caractère frauduleux de ce commandement entraînant sa nullité, en ce qu'il ne respecte pas le principe de la prescription biennale des intérêts, ceux-ci étant calculés sur cinq ans, elle affirme que ce non-respect par un professionnel du recouvrement, du principe de la prescription biennale caractérise le délit de pratiques commerciales déloyales et la fraude à l'encontre du consommateur.
Au regard de ces pratiques visant à la tromper sur l'existence de ses droits et compte tenu du préjudice réputationnel auprès de sa banque et de la saisie de l'ensemble de ses économies, elle réclame condamnation de la société Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
La veille de la clôture de l'instruction de l'affaire la société Eos France a constitué avocat et notifiées ses écritures le même jour, soit le 24 octobre 2022, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour :
In limine litis :
- de déclarer nulle la signification des conclusions d'appelante du 16 mars 2022 ;
Sur le fond :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de cantonner le montant des intérêts ,
- de juger que seuls les intérêts courant depuis le 6 juin 2016 sont dus,
- de débouter Mme [U] pour le surplus,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2022 et les conclusions successives de l'appelante, les 16 mars 2022 et 21 octobre 2022, soutient la nullité de la signification des conclusions d'appelante du 16 mars 2022 au motif que l'acte ne vise pas le délai pour conclure imposé à l'intimée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, mais le délai de trois mois de l'article 909 dudit code alors que l'affaire relève de la procédure à bref délai. Elle estime que compte tenu de cette nullité le délai pour constituer avocat et notifier ses écritures n'a pas couru et qu'en conséquence ses conclusions sont recevables.
Après rappel des mesures d'exécution forcée antérieurement mises en oeuvre par la société Sofinco, devenue la société Ca Consumer Finance, pour recouvrer sa créance résultant de l'arrêt de la présente cour rendu le 27 juin 2002 signifié le 27 septembre 2002 et devenu irrévocable, la société Eos France indique que ladite créance lui a été cédée par acte du 31 janvier 2017 comportant en annexe le numéro du contrat de prêt initial, que l'acte de cession a été signifié à Mme [U] qui ne peut valablement prétendre que l'annexe produite est une simple feuille volante dès lors qu'elle comporte les informations essentielles à l'identification de la créance, et qu'il lui est impossible de produire le tableau dans sa totalité en raison des indications confidentielles sur d'autres « créanciers ».
Elle conteste l'existence de pratiques commerciales déloyales et indique qu'en aucun cas la Cour de justice de l'union européenne (arrêt Gelvora UAB du 20 juillet 2017) n'a considéré comme telle la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants, ladite juridiction ayant uniquement retenu que la directive sur les pratiques commerciales déloyales pouvait être appliquée aux relations entre un consommateur défaillant et la société de recouvrement cessionnaire de la créance.
Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 septembre 2021 cité par Mme [U], dont elle critique la teneur, a sanctionné les prétendues pratiques commerciales déloyales par l'inopposabilité de la cession de créance alors qu'il ne s'agit pas de la sanction encourue, qui en vertu des articles L.121-1 à L.121-7 et L.132-1A du code de la code de la consommation sont uniquement d'ordre pécuniaire.
Elle prétend qu'il ne peut être reproché au créancier de Mme [U] d'avoir suspendu les poursuites à son encontre sachant que celle-ci se trouvait alors dans une situation financière délicate, puis de les avoir reprises, faute de paiement, alors qu'elle disposait d'un délai de dix ans pour exécuter le titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de la débitrice.
Elle soutient que cette prescription décennale a été valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie vente signifié le 6 juin 2018, régulièrement délivré à l'adresse à laquelle Mme [U] est toujours domiciliée, qui en outre ne justifie pas d'un grief. Elle ajoute que l'erreur alléguée dans le décompte de ce commandement n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte.
Enfin et s'agissant de la prescription des intérêts, la société Eos France affirme que l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, est inapplicable à l'espèce dès lors que le texte n'était pas entré en vigueur à la date de la conclusion du contrat souscrit le 7 novembre 1996 par les époux [U].
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
La question de la recevabilité des conclusions de l'intimée est mise aux débats par cette dernière qui poursuit la nullité de la signification des premières écritures de l'appelante pour voir dire qu'aucun délai pour conclure n'a couru à son encontre en sorte que ses écritures seraient recevables.
Elle ne discute pas la régularité de la signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite le 7 février 2022 dans le délai et les formes prévues par l'article 905-1 du code de procédure civile et à laquelle était annexé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 1er février 2022;
Elle ne conteste pas non plus que l'appelante s'est conformée aux délais prescrits par les articles 905-2 et 911 dudit code en remettant ses premières conclusions au greffe par voie électronique le 26 février 2022 et en les lui signifiant par acte du 16 mars 2022 ;
Si comme elle le relève, cet acte de signification mentionne de façon erronée qu'elle dispose à peine d'irrecevabilité de ses écritures, du délai de trois mois mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure en réponse, la société Eos France était toutefois informée par la signification de l'acte d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai annexé, du temps qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour remettre ses écritures au greffe ;
En outre elle a notifié ses écritures le 24 octobre 2022, soit au delà du délai de trois mois indiqué par erreur à l'acte de signification des premières écritures de l'appelante, en date du 16 mars 2022;
Elle ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun grief résultant de l'irrégularité de forme entachant cette notification dont la nullité n'est donc pas encourue, et ses écritures tardives seront déclarées irrecevables, de même que les pièces communiquées à leur soutien, conformément aux dispositions de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie vente :
L'appelante soutient le défaut de qualité à agir de la société Eos France faute de preuve de la cession de créance dont le recouvrement forcée est poursuivi ;
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ;
De même l'article L.211-1 dudit code conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
La saisie-attribution contestée a été pratiquée par la société Eos France indiquant venir aux droits de la société la société Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2017 et en vertu d'un arrêt du rendu le 27 juin 2002 confirmant le jugement de première instance qui a condamné solidairement les époux [U] à payer à la société Sofinco la somme de 16 487,06 euros au titre du solde d'un contrat de crédit souscrit le 7 novembre 1997;
Le commandement de payer aux fins de saisie vente portant notification de la cession de créance a été signifié à Mme [U] le 6 juin 2018 par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire et comporte l'indication suivante : « par acte sous seing privé en date du 31.01.2017 la société Ca Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec la créance en principal de 16 487,06 euros ainsi que tous ses accessoires, détenue à votre encontre en vertu d'un arrêt rendu par « monsieur le président de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 juin 2002 signifié le 7 novembre 2002 », arrêt qui était annexé à l'acte de signification ;
Un extrait de l'acte de cession de créance, qui n'était pas joint à cette notification, a été produit par la société Eos France en première instance, accompagné d'une feuille volante portant les indications suivantes : Lot n° 2 / identifiant créance : 52005334253/ nom du débiteur : [U] /prénom débiteur : [L] / date de naissance : [Date naissance 3]1949 ;
Cette page qui ne comporte ni date, ni signature ou paraphe, ni mention du créancier, pas plus que l'indication du document dont elle serait extraite, ne permet pas d'établir la preuve de la cession de ladite créance au profit de la société Eos France;
Cette dernière ne démontrant pas sa qualité de créancier de Mme [U] l'autorisant à poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt rendu le 27 juin 2002, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 juin 2018 et la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2019 , au préjudice de Mme [U] justifie le prononcé de la nullité.
Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris, et la condamnation de la société Eos France à la restitution des sommes saisies attribuées.
Sur les autres demandes :
Le préjudice moral invoqué par l'appelante n'étant pas suffisamment démontré, la demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée ;
Partie perdante, la société Eos France supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue d'indemniser Mme [U] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à concurrence de la somme totale de 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées le 24 octobre 2022 par la SAS Eos France ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] [U] née [S] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Mme [Y] [U] née [S] à la requête de la SAS Eos Credirec le 6 juin 2018 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [Y] [U] née [S] signifié le 6 août 2019 à la requête de la SAS Eos France ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie ;
CONDAMNE la SAS Eos France à restituer à Mme [Y] [U] née [S] les sommes saisies attribuées en vertu du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 6 août 2019;
CONDAMNE la SAS Eos France à payer à Mme [Y] [U] née [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Eos France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE