Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.386
Date de décision :
6 mars 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° U 17-27.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parinord logistic et distribution (PLD), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parinord logistic et distribution, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée par la société Parinord logistic et distribution à compter du 1er avril 2009, en qualité de chef transit export ; que le 20 janvier 2012, la salariée a notifié sa démission ; que le 7 février 2012, reprochant à la salariée le détournement de la somme de 6 900 euros, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 février 2012 en vue d'une rupture anticipée de son préavis, avec mise à pied conservatoire ; que l'employeur lui a notifié le 20 février 2012 la rupture anticipée de son préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 6 900 euros au titre de l'annulation de la sanction pécuniaire, l'arrêt retient qu'il est reproché à la salariée d'avoir détourné cette somme correspondant à des avances en espèces destinées aux chauffeurs d'une société sous-traitante et, après analyse des éléments de preuve versés aux débats, que le grief n'est pas établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience qui, à titre subsidiaire, soutenaient qu'au titre de son solde de tout compte, la salariée devait recevoir la somme de 3 600,83 euros nets, de sorte que, n'ayant pas été privée de la somme de 6 900 euros, elle ne pouvait réclamer davantage que la somme de 3 600,83 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme de 1 081 euros au titre d'un rappel de prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012 et limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 494,57 euros, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d'une « rémunération brute mensuelle de 3 462 euros sur treize mois étant précisé que le treizième mois est versé au prorata temporis du travail effectif ; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures » et qu'en vertu de cette clause contractuelle, la salariée a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif, soit pour les mois de janvier et février 2012, le contrat ne distinguant pas selon les causes d'absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant estimé que la rupture anticipée du préavis pour faute grave, notifiée le 20 février 2012, n'était pas justifiée, ce dont il résultait que la salariée avait été privée à tort de l'exécution de son préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Parinord logistic et distribution à verser à Mme M... la somme de 6 900 euros au titre de l'annulation de la sanction pécuniaire et en ce qu'il condamne la société Parinord logistic et distribution à payer à Mme M... la somme de 494,57 euros au titre du rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Parinord logistic et distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du préavis était injustifiée, d'avoir annulé la mise à pied conservatoire et condamné la société PLD à verser à Mme M... les sommes de 8 655 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 865,50 € au titre des congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 494,57 € à titre de rappel de 13ème mois et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture anticipée du préavis, il y a lieu de relever au préalable que le contrat de travail a été rompu par la démission de Mme M... le 20 janvier 2012 et que la rupture anticipée du préavis relève de la procédure disciplinaire et non de la procédure de licenciement et de ses règles spécifiques, bien que la société PLD ait visé l'article L.1232-2 du code du travail dans sa lettre du 7 février 2012 notifiant à la salariée sa mise à pied conservatoire ;
Qu'en l'espèce, Mme M... conteste les deux griefs formés à son encontre et soutient que la société PLD a agi par vengeance à la suite de sa démission, n'ignorant pas qu'elle perdrait avec son départ un client important, la société Ysen logistics, qu'elle lui avait apporté ; que d'ailleurs, la société PLD lui reproche dans ses écritures d'avoir voulu constituer une société concurrente avec M. F..., ancien salarié de PLD, pour reprendre le contrat avec cette société ;
Qu'il est reproché en premier lieu à Mme M... d'avoir détourné une somme de 6 900 € correspondant aux avances en espèces destinées aux chauffeurs de la société sous-traitante BMK frigo trans et ce de janvier à septembre 2011 ; qu'il est notamment reproché à Mme M... de ne pas produire les reçus qui devaient accompagner la remise des fonds aux chauffeurs ;
Que la preuve de ce grief n'est pas suffisamment établie ; qu'il résulte en effet de l'attestation de M. F..., ancien directeur général de PLD, que les avances qu'il autorisait étaient confirmées par mail à la société BMK frigo trans qui lui adressait par retour de mail son accord pour la refacturation pour les fonds avancés ; que ce procédé est décrit de la même manière par M. H... qui effectuait ces demandes d'avances et qui précise que sa société recevait chaque mois un relevé de compte des factures établies par PLD ;
Qu'il est constant que Mme M... ne pouvait obtenir la remise des fonds qu'après l'autorisation de M. F... et qu'elle ne peut produire les confirmations écrites du client de sa demande de remise d'espèces à ses chauffeurs qui étaient adressées directement à la direction générale et non à Mme M... ; que Mme M... affirme de plus qu'il n'a jamais été exigé qu'elle remette les fonds contre reçu, ce qui peut s'expliquer compte tenu des relations directes entre la direction générale et le responsable de la société sous-traitante, dans un contexte de confiance réciproque ;
Que la société PLD a produit les attestations de chauffeurs indiquant qu'ils n'ont pas reçu de fonds de la part de Mme M... pour les factures litigieuses ; que Mme M... produit en réponse l'attestation de M. P..., président de BMK frigo trans, non datée, qui indique que ces témoignages ont été établis sur instructions de la société PLD qui menaçait de rompre les relations commerciales et que vérification faite, les chauffeurs ont reçus les fonds conformément aux factures reçues, bien que la société PLD produise aux débats les avoirs établis le 10 avril 2012 annulant les factures litigieuses ;
Que quoi qu'il en soit, il ressort des éléments fournis que la société PLD n'établit pas formellement que Mme M... a contrevenu à la procédure de remise des fonds et qu'il n'est pas établi que Mme M... ait disposé des fonds, étant observé que le grief a été formulé pour la première fois après la démission de Mme M..., à la suite d'un mail de la société BMK frigo trans du 26 janvier 2011, alors même qu'aucune irrégularité n'avait été signalée auparavant bien que cette société recevait mensuellement la liste de refacturation, et à la suite d'un autre mail du 19 janvier 2011 dans lequel le gérant de BMK frigo trans informait la société PLD du projet de Mme M... de reprendre, dans le cadre d'une entreprise concurrente, le contrat de PLD avec la société Ysen logistics ;
Qu'il est encore reproché à Mme M... de n'avoir pas remis en comptabilité l'ensemble des factures établies par la société de transport Folwex de manière à dissimuler des pertes ou à majorer artificiellement les marges liées à son activité ;
Que Mme M... indique que ce grief n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et qu'il a été formulé pour la première fois dans la lettre du 20 février 2012 lui notifiant la rupture du préavis ;
Que la lettre de convocation à l'entretien disciplinaire et de mise à pied conservatoire du 7 février 2012 qui vise le détournement de fonds et l'éventualité d'une rupture anticipée du préavis satisfait aux exigences de l'article L.1332-2 ; que le fait, à le supposer établi, que le second grief n'aurait pas été évoqué au cours de l'entretien disciplinaire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit soumis à l'appréciation du juge ;
Qu'en l'espèce, la société PLD produit aux débats six dossiers établissant que la facture établie par Mme M... sur la base d'un prix forfaitaire convenu avec le client donnait lieu à l'établissement de deux factures distinctes de la société Folwex dont l'une seulement était remise en comptabilité ; que douze factures complémentaires d'un montant total de 1 500 € n'ont pas été remises en même temps que la facture principale, de sorte que sur six dossiers la marge est seulement de 8 € au lieu de 58 € et sur six autres dossiers la perte est de 142 € ;
Que Mme M... explique que ces factures complémentaires d'un montant de 50 € ou 200 € correspondent aux frais d'attente au chargement et au déchargement qui n'étaient pas inclus dans le forfait convenu avec le client car ne pouvant être déterminé à l'avance ; qu'elle indique que la société PLD était parfaitement informée de ce que, compte tenu des caractéristiques du marché local polonais, ces facturations complémentaires ont pu dans certains cas rendre légèrement déficitaires certaines opérations de transport et soutient que ces pertes, limitées à une douzaine de dossiers concernant la Pologne, ont été largement compensées par les profits réalisés dans d'autres pays de l'est notamment la Russie, son activité portant sur plusieurs centaines de dossiers de transport par an ;
Que cette pratique a eu pour conséquence, ainsi que l'indique la société PLD, de lui faire supporter une partie du coût du transport non refacturée à ses clients qui porte dans la présente affaire sur une somme de 804 € ; qu'aucun élément ne permet de supposer que la société PLD aurait permis que la prestation fournie à ses clients ne leur soit pas intégralement refacturée ;
Que la cour considère toutefois que la sanction apparaît disproportionnée compte tenu du fait que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire et du faible montant du préjudice ; qu'elle annule en conséquence la mise à pied et fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis de 8 655 € plus les congés payés, non contestés en leur montant (
) ;
Que la cour accorde à Mme M... en réparation du préjudice moral subi à raison de la rupture anticipée et injustifié du préavis la somme de 1 000 € ».
1/ ALORS QUE la société PLD avait produit six attestations de chauffeurs routiers de la société BMK attestant ne pas avoir reçu de fonds en espèces de la part de Mme M... ; que la cour d'appel a écarté ces pièces en considérant qu'elles étaient contredites par l'attestation du président de la société BMK qui affirmait que ses chauffeurs auraient établi leur témoignage sur instructions de la société PLD et qu'après vérification, ils auraient bien reçu en liquide les fonds litigieux ; qu'en statuant de la sorte quand les déclarations du dirigeant n'expliquaient pas pour quelle raison ses propres salariés se seraient sentis obligés à l'égard de la société PLD qui n'était pas leur employeur, et qu'elles étaient contredites par le fait que la société BMK s'était bien fait rembourser par la société PLD les sommes prétendument versées à ses chauffeurs par Mme M..., preuve s'il en était qu'elle reconnaissait qu'ils ne les avaient jamais reçus, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour écarter l'existence d'un manquement grave justifiant la rupture anticipée du préavis, que la salariée affirmait qu'il n'aurait jamais été exigé la remise de reçus en échange des fonds en espèces, « compte tenu des relations directes entre la direction générale et le responsable de la société sous-traitante dans un contexte de confiance réciproque », sans expliquer ce qui lui permettait de considérer que cette explication, contraire aux règles comptables les plus élémentaires qui exigent d'une entreprise que toute sortie d'argent soit enregistrée, aurait été valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PLD à verser à Mme M... les sommes de 6 900 € au titre de l'annulation de la sanction financière et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour confirme le jugement qui a annulé la sanction financière portant sur la somme de 6 900 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il n'est fait droit à aucune des demandes présentées par la salariée à l'exception toutefois de la retenue effectuée sur le solde de tout compte pour "régularisation de caisse" sans justification probante et selon l'article L.1331-2 du code du travail, somme qui devra être reversée à la salariée assortie d'un bulletin de paie conforme » ;
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (
) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il accorde à une partie une somme qu'elle n'a pas réclamée ; qu'il ne ressortait en l'espèce ni des conclusions d'appel de Mme M... (p. 7, 10 et 11), ni de l'exposé de ses prétentions devant la cour d'appel (arrêt p. 3) qu'elle aurait réclamé la condamnation de la société PLD à lui verser la somme de 6 900 € au titre d'une sanction pécuniaire dont elle n'avait sollicité que l'annulation ; qu'en condamnant néanmoins la société à lui verser cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE la société avait justifié de ce que, au titre de son solde de tout compte, Mme M... devait recevoir la somme de 4 671,38 € brut, moins 1 070,55 € correspondant aux charges salariales, soit la somme de 3 600,83 € de sorte que, en admettant même que son employeur n'ait pas été fondé à lui réclamer la somme de 6 900 € qu'elle avait conservée, elle ne pouvait réclamer davantage que ce auquel elle avait droit, soit la somme de 3 600,83 € ; qu'en se bornant à lui accorder la somme de 6 900 € sans répondre au moyen des écritures de la société soulignant qu'elle ne correspondait à aucune créance salariale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 494,57 euros le rappel de treizième mois de salaire que la société PLD a été condamnée à payer à Mme M...
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture anticipée du préavis, la cour considère que la sanction apparaît disproportionnée compte tenu du fait que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire et du faible montant du préjudice ; qu'elle annule en conséquence la mise à pied et fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis de 8 655 euros plus les congés payés, non contestés en leur montant (arrêt p.5 § 7) ; que sur le treizième mois, Mme M... sollicite à ce titre le versement d'une somme de 1 081 euros pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012 ; que la société PLD s'oppose à la demande au motif que le contrat de travail conditionne expressément le versement prorata temporis du treizième mois au travail effectif de la salariée ; que le contrat de travail prévoit le versement d'une «rémunération brute mensuelle de 3 462 euros sur 13 mois étant précisé que le 13ème mois est versé au prorata temporis du travail effectif ; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures» ; qu'en vertu de cette clause contractuelle, Mme M... a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif soit pour les mois de janvier et février 2012, le contrat ne distinguant pas selon les causes d'absence ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 494,57 euros sur la base d'un salaire mensuel de 3 462 euros qui donnera lieu à délivrance d'un bulletin de salaire conforme (arrêt p.5 § 10 à p.6 §1) ;
ALORS QUE la rupture injustifiée par l'employeur du préavis de démission ouvre droit au salarié à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été empêché d'effectuer son préavis jusqu'à son terme ; que la cour d'appel qui, après avoir annulé la mise à pied conservatoire du 7 février 2012, jugé injustifiée la rupture du préavis notifiée le 20 février 2012 et alloué à Mme M... une indemnité compensatrice du préavis non effectué et des congés payés afférents, a considéré, pour dire que Mme M... n'avait droit, au titre du treizième mois de salaire dû, selon le contrat de travail, "au prorata temporis du travail effectif", qu'à la somme de 494,57 euros sur la base d'un salaire mensuel de 3 462 euros, pour les mois de janvier et février 2012, au motif que le contrat de travail excluait du calcul de ce treizième mois les absences de toutes natures, sans distinguer selon les causes d'absence, n'a pas tiré de sa propre décision les conséquences légales qui s'en évinçaient et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail et l'article 15 de l'accord du 30 octobre 1951 constituant l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, relative aux ingénieurs et cadres.
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