Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-15.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.661
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph, Arthur A..., demeurant quartier de la Tourronde à Gap (Hautes-Alpes),
2°) Mme Eliane, Marie-Louise Z..., épouse A..., demeurant quartier de la Tourronde à Gap (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert Y...,
2°) de Mme X..., épouse de M. Y...,
demeurant ensemble quartier de la Tourronde à Gap (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1988), statuant en référé, qu'une convention du 10 septembre 1985, signée par les époux A... et les époux Y... seulement, prévoyait le déplacement d'un portail et l'engagement de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap de vendre l'emprise d'un chemin et d'accorder un droit de passage sur sa propriété ;
Attendu que, pour décider que l'accord passé entre les époux A... et les époux Y... devait être exécuté malgré l'abstention de l'association syndicale, l'arrêt retient que la convention leur est applicable, les rapports existant entre eux étant sans lien avec cette association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte faisait dépendre les obligations tenant au déplacement du portail des époux A... de l'amélioration de la desserte de leur fonds que l'engagement de l'association syndicale permettait d'assurer, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt neuf francs, cinquante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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