Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2301310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301310
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, demande au Tribunal l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube leur a notifié un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée
par le greffier en chef et dont l'accusé de réception électronique est daté 8 août 2023,
Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée complète et lisible ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023
Pour le président empêché,
Le premier conseiller de tribunal administratif
et de cour administrative d'appel,
Signé
A. DESCHAMPS
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