Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-83.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.330
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dégradation à la propriété mobilière et immobilière d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 500 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 15- II, L. 15- III du Code de la route, 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme et 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans ;
" alors qu'en faisant application de la sanction attachée à l'état de récidive prévue par l'article L. 15- II du Code de la route non mentionné dans la prévention sans constater que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cet état ni que la précédente condamnation ait revêtu un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 15- II du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er dudit Code de la route ou lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L. 1- I ou L. 1- II, du même Code et des articles 221-6 ou 222-19 du Code pénal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Christophe X..., notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier cette annulation de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mai 1993 dans toutes ses dispositions et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
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