Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02429 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTH6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 18/00109
APPELANTE :
Madame [B] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne, saisi par [B] [H] [W] d'une demande de requalification du contrat la liant à [T] [F] en contrat de travail à durée indéterminée et du versement de sommes résultant de la rupture du contrat, a jugé que la péremption de l'instance prud'homale était acquise et condamné [B] [H] [W] à verser à [T] [F] la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [H] [W] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 23 janvier 2023, [B] [H] [W] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
- juger que l'instance n'est pas frappée de péremption,
- se déclarer compétente pour connaître du présent litige,
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/02429, RG n° 20/02430 et RG n° 20/02431,
- juger qu'il existe un lien de subordination entre les parties ;
- juger que le contrat préliminaire à association du 25 septembre 2014, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- juger que la rupture du contrat notifiée le 1er juin 2015, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner [T] [F] à lui payer :
- la somme de 4 515€ soit un mois de salaire, pour inobservation de la procédure de licenciement,
- la somme de 27 090€ soit 6 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 4 515€ soit un mois de salaire, pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
- la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens de l'instance,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, suivant l'article 1231-7 (ancien) du code civil.
- ordonner à [T] [F], de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée.
- dire qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par [T] [F].
[T] [F], ayant constitué avocat le 11 décembre 2020, n'a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent de faire toute diligence pendant un délai de deux ans.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 mars 2016 en sorte que ce dernier texte s'applique.
Ainsi, la péremption de l'instance ne peut être acquise que si la juridiction, elle-même, a ordonné des diligences aux parties et que celles-ci n'y ont pas fait suite sous le délai de deux ans.
Il est donc nécessaire qu'il y ait une décision juridictionnelle contenant l'injonction d'accomplir ces diligences.
Dans le cas présent, si le bureau de conciliation et d'orientation a fixé, dans son procès-verbal du 19 avril 2016, des délais aux parties pour produire leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions en application de l'article R.1454-18 du code du travail, ces indications ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 1452-8 susvisé.
En outre, le 20 septembre 2016, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par mention au dossier.
Toutefois, aucune diligence n'a été mise à la charge de l'une ou l'autre des parties pour permettre le rétablissement de l'affaire en sorte que cette mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire courir le délai de péremption.
Postérieurement au rétablissement de l'affaire qui a eu lieu le 20 septembre 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des diligences aient été mises à la charge des parties par la juridiction en première instance, les courriers du greffe et les bulletins de renvoi pour mise en état du dossier devant le bureau de conciliation ne pouvant constituer de telles diligences.
Il s'ensuit que la péremption n'est pas acquise et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l'évocation du litige
L'article 568 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567 ».
En l'espèce, il est de bonne justice de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, en sorte qu'il y a lieu de ne pas évoquer le fond de l'affaire et de renvoyer celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne pour statuer sur les demandes des parties.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dit que l'instance n'est pas périmée ;
Renvoie la cause et les parties devant ce conseil pour qu'il soit statué au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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