Cour de cassation, 15 février 2023. 21-19.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.561
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° W 21-19.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.561 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], de Me Carbonnier, avocat de M. [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, au pourvoi principal, et le moyen de cassation annexé, au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à indemnisation au bénéfice de M. [N], en application de l'article 555 du code civil, pour la réalisation d'un plafond créole, l'exécution de murs de soutènement et des frais de géomètre expert et, en conséquence, d'AVOIR invité Mme [D] à indiquer sur quelle base elle souhaitait rembourser son ex-époux et d'AVOIR invité les parties à faire des propositions d'évaluation affinées ;
1°) ALORS QUE le jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant que, contrairement à ce que soutenait Mme [D], rien ne permettait de dire, « en l'état des pièces de la procédure » ou encore des « pièces produites », que la situation de concubinage entre les parties n'aurait commencé qu'en 2001, sans indiquer et analyser, ne serait-ce que sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, en outre, « en l'état des pièces de la procédure » ou encore des « pièces produites », que « la période de concubinage peut être comprise de l'année 2000 au 15 mars 2003, date du mariage », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le concubin a participé au financement des travaux de l'immeuble de sa concubine au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de possesseur des travaux, les dépenses qu'il a ainsi exposées doivent rester à sa charge ; qu'en ajoutant que M. [N] avait droit à indemnisation, en application de l'article 555 du code civil, pour le plafond créole, les travaux du mur de soutènement et les frais, compte tenu de la « relative importance des sommes » pour lesquelles il réclamait une indemnisation, laquelle « ne saurait être assimilée (
) à une participation aux charges du ménage et à des obligations naturelles », sans dire en quoi, précisément, M. [N] n'avait pas, ce faisant, participé au financement des travaux de l'immeuble de sa concubine au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de possesseur des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;
4°) ALORS QUE si les règles de l'accession immobilière sont applicables aux rapports entre concubins, celui qui prétend avoir financé la construction du bien d'autrui ne peut pas prétendre à une indemnité s'il était animé d'une intention libérale ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que M. [N] avait droit à indemnisation, en application de l'article 555 du code civil, pour le plafond créole, les travaux du mur de soutènement et les frais, compte tenu de la « relative importance des sommes » pour lesquelles il réclamait une indemnisation, laquelle « ne saurait être assimilée (
) à une participation aux charges du ménage et à des obligations naturelles », sans rechercher si M. [N] n'avait pas été animé d'une intention libérale, exclusive de toute indemnisation, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par Maître Carbonnier, avocat au conseil, pour M [N]
M. [S] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à indemnisation au titre de l'article 555 du code civil pour le plafond créole toutes pièces en bois et bois intérieur en tenant compte de l'ancienneté de la construction et rejeté les demandes au titre des autres travaux ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motifs ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans la motivation de sa décision, considéré que M. « [S] [N] peut prétendre, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, au remboursement intégral de ses dépenses sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un coefficient de vétusté ou de l'ancienneté des travaux, seules pouvant être prises en compte la variation du prix de la construction et la plus-value apportée au fonds au moment du remboursement, le jugement querellé sera infirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 7-8) pour cependant ensuite, dans le dispositif de sa décision, « [confirmer] le jugement querellé » en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 9) ;
Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, s'agissant de la somme de 33.477 euros relative à la main-d'oeuvre de prestations intérieures et extérieures, que le tribunal avait rejeté la demande de M. [S] [N] au motif que ce poste se confondait avec celui des travaux repris en 1° dans le jugement, pour lesquels une indemnisation a été en partie accordée et rejetée pour des petits travaux n'ayant pas significativement augmenté la valeur du bien et des factures pour lesquelles il n'était pas établi que les sommes avaient été prélevées sur les comptes de M. [S] [N], que la somme de 33.477 euros a été retenue par l'expert en août 2001 lors de l'entrée dans les lieux pour des prestations réalisées par M. [S] [N], formes arrondies aux ouvertures, plafond créole, éléments de cuisine, plans PC, géomètre, extérieurs (adaptation au terrain, mur de clôture ouest), et que, comme l'a retenu le tribunal, l'expert s'est fondé, non pas sur le coût des matériaux mais sur la valorisation des travaux, quand le tiers de bonne foi a droit au remboursement non seulement du coût des matériaux utilisés pour les ouvrages qu'il a construits sur la parcelle d'autrui, mais également au remboursement du prix de la main-d'oeuvre utilisée pour la réalisation des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil.
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