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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-13.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.940

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° V 19-13.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.940 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (juridiction premier président), dans le litige l'opposant à la société Rian Port, société civile immobilière, dont le siège est c/o M. W... P..., [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rian Port, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à la société Rian Port la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté la SELAS [...] pour le dossier n° 21513022 de sa demande d'honoraires de résultat et a fixé à 9.600 euros le solde d'honoraires dus par la SCI Riant Port ; AUX MOTIFS QU' « il convient en premier lieu de relever que la SCI RIANT PORT rie prétend plus comme devant le bâtonnier que partie des honoraires concernerait en réalité la SARL RIANT PORT puisqu'elle sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance qui a mis à sa charge paiement de la somme de 9 600 € ; qu'il n'est pas contesté que la SELAS [...] a assuré la défense des intérêts de ladite SCI RIANT PORT dans le cadre d'une procédure d'expropriation et d'une procédure administrative, ensuite de la fermeture administrative de l'hôtel restaurant exploité par la SARL RIANT PORT; que ces procédures se sont déroulées de 2013 à 2016 ; qu'il n'est pas contesté que Maître M... a suivi le dossier en premier lieu puis a été remplacée par Maître Q... ; que les diligences effectuées ont été facturées au fur et à mesure, sur la base d'un tarif horaire de 320 €1-1T, du 25 juillet 2013 au 15 mai 2015 pour un total de 24 536,18 € TTC et ont toutes été réglées, ni le taux horaire, ni les diligences effectuées n'étant contestés ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; que cependant, les relations contractuelles s'étant nouées entre les parties avant la loi du 6 août 2015, rendant celle-ci obligatoire, les honoraires doivent être fixés en cas de litige conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la modification législative, soit en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté du litige, des frais de l'avocat, de la notoriété de celui-ci et de ses diligences ; que le 24 décembre 2015, la SELAS [...] e émis une facture de 42 000 € TTC mentionnant "diligences suivies des procédures jour fixe, jugement valant vente - suivi de l'exécution du jugement - échanges et mises en demeure du conseil départemental sur l'acquisition du fonds de commerce - échanges avec Maître O...- honoraires de résultat" sans autre précision ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON e, retenu à juste titre que la SELAS [...] ne pouvait revendiquer aucun honoraire de résultat, en l'absence de convention écrite permettant d'en connaître les modalités de calcul et de paiement ; que par ailleurs, cette réclamation étant rejetée, la SELAS [...] ne saurait procéder à un nouveau calcul de ses honoraires en considérant ses factures intermédiaires comme de simples provisions ; qu'elle n'est donc pas fondée à revendiquer 202 heures de diligences au taux horaire de 320 € HT et à prétendre que la facture litigieuse ne correspond qu'au solde restant dû , réclamation formée plus de 6 mois après l'envoi de sa facture du 24 décembre 2015, par un courrier du 13 juin 2016 ; qu'en réalité, il ressort des factures déjà réglées que les diligences ont été payées jusqu'à la facture du 15 mai 2015 qui incluait la rédaction de la requête aux fins d'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance d'ANNECY ; que le département de la HAUTE SAVOIE a conclu que dans le cadre du droit de préemption elle ne faisait que se substituer à l'acquéreur initial de la vente amiable et que dans le cadre de celle-ci, la SCI RIANT PORT s'engageait à livrer un bien libre de toute occupation et que la SCI RIANT PORT devait faire son affaire personnelle du locataire et de l'indemnisation éventuelle de celui-ci, soit la SARL RIANT PORT ; que la SELAS [...] a conclu pour la SCI RIANT PORT, en sollicitant la condamnation du département à régulariser la vente pour le prix de 2 743 212,00 € outre intérêts légaux, la condamnation au paiement de 50 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et le rejet des prétentions visant à faire supporter par la SCI RIANT PORT l'indemnisation éventuelle due à la SARL RIANT PORT et l'indemnisation du département du fait du maintien dans les lieux de l'occupant ; que le jugement du 10 août 2015 retient que les conditions de la vente ne sont déterminées que par la déclaration d'intention d'aliéner et qu'en l'espèce, celle-ci mentionnait clairement que les biens préemptés étaient occupés et que dès lors, le département de la HAUTE SAVOIE avait nécessairement accepté d'en faire son affaire personnelle et que le refus de régulariser la vente opposé par le département n'était pas justifié ; que la décision le condamne à verser le prix de vente sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant 30 jours ; que le surplus des actes, concerne la procédure suivie parallèlement devant le tribunal administratif entre la SARL HOTEL RIANT PORT et la commune de SEVRIER sollicitant la suspension urgente de l'arrêté du 5 mars 2014 ordonnant la fermeture de l'établissement pour non respect des travaux de mise en conformité imposé par la commission de sécurité ; que la SELAS [...] ayant sollicité à plusieurs reprises une nouvelle réunion de la commission de sécurité afin qu'elle puisse constater la réalisation des travaux et que la réouverture soit autorisée avant le 5 avril 2014 du fait de l'existence de réservations, la requête sollicitait également qu'il soit enjoint au maire de réunir ladite commission de sécurité avant le 5 avril 2014 ; que cette requête a été rejetée le 4 avril 2014, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ; qu'une requête introductive d'instance au fond a été rédigée, ensuite du rejet du recours gracieux du 4 juillet 2014 ; que la légalité de la décision de fermeture a été soulevée motif pris de l'il[égalité de l'avis de la commission départementale de sécurité et du non respect du contradictoire concernant la date de convocation devant ladite commission, de l'absence de mise en demeure préalable, de l'inexactitude matérielle, de l'illégalité de l'obligation de créer un second escalier, du défaut de proportionnalité de la mesure au regard du but poursuivi ; qu'il était aussi allégué le détournement de pouvoir manifeste et le fait que la Conseil Général sur délégation du maire oeuvrait pour établir l'absence de fonds de commerce et se dispenser ainsi de payer une indemnité d'éviction aux exploitants ; que la commune de SEVRIER a déposé un mémoire en réponse, contestant tous les moyens soulevés, évoquant l'avis défavorable de la commission de sécurité du 16 avril 2014 et la conformité à la législation de l'obligation de réaliser un second escalier ; qu'ensuite de l'accord intervenu entre la SCI RIANT PORT et le département sur la cession du foncier et du fonds de commerce, suivant protocole du 17 mars 2016, la SARL RIANT PORT s'est désistée de son recours; que la décision du 25 avril 2016 en a pris acte ; que par ailleurs la SCI RIANT PORT avait saisi le 8 juillet 2014 le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du Conseil Général de la HAUTE SAVOIE, validant le principe d'une acquisition du bien libre de toute occupation conformément à la promesse unilatérale de vente signée avec la société STEVA ; que le département de la HAUTE SAVOIE a par mémoire, soulevé la tardiveté du recours et contesté la qualité à agir de la SCI RIANT PORT, s'agissant d'une décision interne à la collectivité ; que la SCI RIANT PORT s'est également désistée de son recours le 2 mai 2016,ensuite de l'accord intervenu, ce dont la juridiction a pris acte le 11 mai 2016 ; que la SCI RIANT PORT indique sans être contestée, que le protocole d'accord a été rédigé par l'avocat du département ; qu'au demeurant pour l'essentiel, il comporte le rappel des termes du litige et des procédures ayant opposé les parties, puis l'indication d'une valeur du fonds de commerce de 222 000 €, selon FRANCE DOMAINES et l'acceptation de celle- ci par la SCI RIANT PORT, ainsi que les modalités d'un paiement en deux fois et la renonciation à toute action ; qu'il est constant que les diligences postérieures au mois de décembre 2015 relatives au protocole d'accord évaluées à une vingtaine d'heures n'ont pas été facturées ; que dès lors, l'essentiel de la facturation du 24 décembre 2015, correspond bien à un honoraire de résultat ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON a évalué à 25 heures, les diligences accomplies entre le mois de mai 2015 et le mois de décembre 2015 ; que cette évaluation peut être retenue au regard des justificatifs produits et de la difficulté du litige ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI RIANT PORT la somme de 320 €HT x 25 = 8 000 € HT ou 9 600 € TTC » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « en préambule, il sera précisé qu'il n'existe dans le cas présent aucun accord convenant des honoraires du cabinet [...] pour ses diligences dans le dossier n°21513022 correspondant aux diligences réalisées par Maître N... Q... ; que dès lors en l'absence de convention d'honoraires régularisée entre les parties, l'honoraire doit être fixé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, la notoriété et les diligences de celui-ci ; que pour ce dossier en question, après réalisation des diligences de Maître N... Q... le Cabinet [...] les a facturées au fur et à mesure, Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, [...] — Tél. [...] - Fax. [...] — www.barreaulyon.com ; que les factures émises ont été les suivantes : 25/07/2013 note n° DPUB/201302956 d'un montant de 5 970,86 € TTC 27/09/2013 note n° DPUB/201303504 d'un montant de 1 987,76 € TTC 30/04/2014 note n° DPUB/201401591 d'un montant de 7 929,04 € TTC 29/08/2014 note n° DPUB/201403322 d'un montant de 1 800,00 € TTC 28/11/2014 note n° DPUB/201404912 d'un montant de 848,52 € TTC 15/05/2015 note n° DPUB/201502241 d'un montant de 6 000,00 € TTC ; Soit au total 24 536,18 € TTC ; que ces factures ont été payées et ne font l'objet d'aucune contestation ; que le litige porte sur la dernière facture n° DPUB/ 201505561 du 24 décembre 2015 d'un montant de 42 000,00 € TTC qui correspond au solde des honoraires de Maître Q... ; que l'objet de cette dernière facture est le suivant : « Diligences suivis des procédures jour fixe - jugement valant vente - suivi de l'exécution du jugement Echanges et mise en demeure du Conseil Départemental sur l'acquisition du fonds de commerce Echanges avec Maître O... Honoraires de résultat » ; qu'en l'absence de convention d'honoraires convenu entre les parties, ce qui est le cas dans le cas présent, il ne peut être réclamé d'honoraire de résultat dont on ne sait pas comment et sur quelle base il a été calculé ; que dès lors, le Cabinet [...] ne peut réclamer que les honoraires relatifs aux autres diligences ; que la SCI RIANT PORT se reconnaît débitrice pour les diligences correspondant aux « suivis des procédures jour fixe- jugement valant vente - suivi de l'exécution du jugement » ; que si l'on se reporte aux pièces produites, il est acquis que le cabinet [...] a, ensuite des conclusions du Département de la Haute Savoie, pris des conclusions récapitulatives. Il a assuré le suivi de cette procédure à jour fixe incluant l'audience de plaidoirie ainsi que son exécution ; que Monsieur P..., gérant de la SCI, prétend que les autres prestations facturées concerneraient la SARL RIANT PORT mais il n'en apporte aucune preuve ; que dès lors, la SCI RIANT PORT est bien redevable envers le Cabinet [...] des honoraires relatifs à ces diligences qui, sur la base du taux horaire de 320 € HT - taux apparaissant sur la première facture du cabinet du 25 juillet 2013 - s'établissent à 25 heures de travail, soit 8 000 € HT » ; 1°) ALORS QU' en considérant que la facture de 42.000 euros correspondait à un honoraire de résultat, après avoir constaté qu'elle mentionnait « "diligences suivies des procédures jour fixe, jugement valant vente - suivi de l'exécution du jugement - échanges et mises en demeure du conseil départemental sur l'acquisition du fonds de commerce - échanges avec Maître O...- honoraires de résultat », ce dont il résultait, comme le soulignait d'ailleurs la SELAS [...] (p. 2 § 9 du courrier recommandé adressé au premier président de la cour d'appel du 12 mars 2018), qu'il s'agissait d'honoraires complémentaires concernant des diligences insuffisamment rémunérées et que la mention « honoraire de résultat » était uniquement destinée à rappeler en outre le montant important perçu par les consorts P... dans le cadre des différentes procédures et négociations menées avec le soutien de leur avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer que le montant de la facture de 42.000 euros corresponde à un honoraire de résultat, la cour d'appel ne pouvait débouter la SELAS [...] de sa demande au motif qu'aucune convention n'avait été signée, après avoir constaté que les relations s'étaient nouées entre les parties, de sorte qu'il existait au moins un accord tacite sur les honoraires , et que le montant de ces honoraires contestés pouvait être calculé en tenant compte notamment du résultat obtenu par le client, lequel peut avoir une influence sur sa « situation de fortune », la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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