Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 25]
Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/03870 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Me [W] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
N° RG 23/03870 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHJ
S.E.L.A.S. [27] [Localité 16] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] née [T] le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 26] et Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 8] 1924 à [Localité 32] se sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Ils ont eu trois enfants :
- Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 26] ;
- Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 26] ;
- Madame [S] [L], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 26].
Par un testament olographe en date du 9 septembre 2014, Madame [O] [L] a légué la partie réservataire de sa succession ainsi que la propriété familiale de [Localité 15] à un de ses fils, Monsieur [N] [L].
Son époux, Monsieur [Y] [L] est décédé à [Localité 15], le [Date décès 12] 2015.
Par un second acte olographe du 23 juin 2016, Madame [O] [L] a fait part de ses vœux et brièvement de son histoire.
Par un acte notarié de la SELAS [30] du 6 juillet 2016, Madame [O] [L] a effectué une donation à ses petits-enfants : les 3 filles de [N] [L] ([D], [A] et [R]) et les 2 filles de [S] [L] ([I] et [K]).
Cette donation portait sur la nue-propriété de parts de [31] d’une valeur équivalente de 31.795,20 € pour l’usufruit de chacun soit pour les 5 donataires : 158.976 € ce qui correspond à la somme de 198.720 € en pleine propriété qui s'imputera sur la quotité disponible.
Par un acte notarié de la SELAS [30] du 7 juillet 2016, le lendemain, Madame [O] [L] a effectué une donation-partage à ses trois enfants.
Cette donation portait sur la nue-propriété de trois contrats de capitalisation d’une valeur équivalente de 160.000 € pour l’usufruit de chacun soit pour les 3 donataires : 480.000 € ce qui correspond à la somme de 600.000 € en pleine propriété.
Par un acte notarié de la SELAS [30] du 28 juillet 2017, un mandat de protection future a été établi entre Madame [O] [L], mandante et Monsieur [N] [L], mandataire.
Le 6 novembre 2020, une réunion de famille était organisée en présence de la mandante et de ses trois enfants, au cours de laquelle Madame [O] [L] décidait de révoquer le mandat de protection future ainsi que tout document que [N] [L] lui avait fait signer.
Par acte notarié de la SELAS [28] [Localité 15] du 16 décembre 2020, le mandat de protection future était révoqué.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 18 décembre 2020, Maître [E] transmettait à Madame [O] [L], la lettre qu’elle avait rédigée le 23 juin 2016 à destination de ses trois enfants. Il n’était pas fait mention du testament olographe du 9 septembre 2014 au bénéfice de Monsieur [N] [L].
Les 3 juin et 21 juillet 2021, contrairement au testament du 9 septembre 2014 selon lequel « la villa d’[Localité 15] devra obligatoirement figurer dans l’attribution du lot à [N] [L] », [O] [L] vendait ce bien.
Madame [O] [L] est décédée au [Localité 22], le [Date décès 2] 2021.
Le 26 août 2021, lors de l’ouverture de la succession chez Maître [E], le Notaire faisait état de la situation globale des opérations.
Après avoir interrogé le Fichier central de dispositions de dernières volontés (FCDDV) et avoir reçu la réponse le 6 septembre 2021, par un courrier du lendemain, le 7 septembre 2021, Maître [W] [E] de la SELAS [30] transmettait aux enfants de la défunte, les actes relatifs à sa succession, soit le testament du 9 septembre 2014, le courrier du 23 juin 2016, et le certificat médical ainsi que la pièce d’identité de [O] [L].
[S] et [M] [L] indiquent n’avoir ainsi appris l’existence de ce testament que le 7 septembre 2021, en dépit des précédentes sollicitations de la défunte auprès du Notaire, et avoir refusé de signer le document présenté par le gestionnaire de biens.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Madame [S] [L] épouse [J] et Monsieur [M] [L] ont fait citer Monsieur [N] [L], Monsieur [W] [F] et la SELAS [30] devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, afin de voir prononcer la révocation du testament olographe du 9 septembre 2014, et subsidiairement de voir déclarer Monsieur [W] [F] et la SELAS [30] solidairement responsables des préjudices subis, et ordonner le partage des biens de la succession de Madame [O] [L].
Par ordonnance du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 juillet 2023, le Juge de la mise en état se déclarait incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [S] [L] épouse [J] et Monsieur [M] [L] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- Prononcer la révocation du testament olographe du 9 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer Maître [F] et la SELAS [30] solidairement responsables des préjudices subis par [S] et [M] [L] au titre de la responsabilité civile professionnelle délictuelle ;
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- Condamner la SELAS [30] à indemniser [S] et [M] [L] pour les préjudices subis ;
- Surseoir à statuer concernant le montant total de l’indemnisation dans l’attente de l’évaluation définitive de la succession de feu [O] [L] ;
En tous cas,
- Constater l’impossibilité de procéder au partage amiable malgré une réunion à l’office notarial le 29 août 2022 en présence de toutes les parties ;
En conséquence,
- Prononcer le partage des biens de la succession de Madame [O] [L] décédée le [Date décès 2] 2021 ;
- Désigner un Notaire qui procédera aux opérations de partage ;
- Dire que le Notaire se fera remettre tous documents en lien avec sa mission et notamment les comptes issus de la déclaration de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ;
- Autoriser le Notaire à consulter les fichiers [20] et [17], s’agissant des banques et [14] et [21], pour les assurances ;
- Dire qu’au besoin, le Notaire pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
- Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandeurs soutiennent que si leur mère a pu dans le passé, placer sa confiance au sein de Monsieur [N] [L], un de ses enfants, cette confiance avait disparu en 2020, la défunte s’étant aperçue de malversations de [N] [L] à son détriment. Ils font valoir qu’à cette époque, [O] [L] reprochait notamment à son fils [N] son attitude cupide et vénale et se sentait manipulée, ce dernier lui ayant fait signer des actes contre son gré. Ils ajoutent que [O] [L] a alors introduit des démarches afin de s’émanciper définitivement de l’emprise de Monsieur [N] [L], et qu’à la suite d’une réunion de famille, un rendez-vous a été organisé au sein de la SELAS [28] [Localité 15] le 16 décembre 2020. Ils soutiennent que lors de cette réunion, [O] [L] a expressément sollicité auprès de Maître [E] la révocation du mandat de protection de future entre elle et son fils [N] ainsi que tout autre acte juridique qui le favoriserait sur sa fratrie, [S] et [M] [L]. Ils assurent que la défunte a demandé copie à son notaire de tout acte notarié qui irait dans ce sens et tout particulièrement d’éventuels testaments dont elle ne pouvait se souvenir en raison de ses troubles de la mémoire. Ils rappellent que par un courrier du 18 octobre 2020 Maître [E] a transmis à [O] [L] l’acte de révocation ainsi qu’une copie d’un «testament » du 23 juin 2016, qui n’en est pourtant pas un puisqu’il s’agit d’une simple lettre posthume. Ils font valoir qu’un véritable testament existait bien et favorisait [N] [L] par rapport à [S] et [M] [L], mais que l’étude notariale n’a jamais communiqué cet acte à [O] [L]. Ils en déduisent que la carence de l’office notarial a induit Madame [L] en erreur en lui faisant croire qu’elle n’avait pas rédigé d’acte testamentaire privilégiant Monsieur [N] [L], et soutiennent que si cette dernière avait eu connaissance de ce testament olographe, il est certain qu’elle l’aurait révoqué immédiatement. Les demandeurs soutiennent que
ce testament n’est réapparu à la surface que le 7 septembre 2021, lorsque le [19] a été interrogé, postérieurement au décès de Madame [O] [L] et même après la réunion de succession au sein de l’office notarial. Ils en déduisent que cet acte testamentaire, qui a été oublié pendant sept ans, ne reflétant absolument pas les véritables intentions successorales de feu [O] [L] au jour de son décès, doit donc être révoqué.
A titre subsidiaire, ils soutiennent, au visa de l’article 1927 du code civil, la faute du Notaire, consistant en une faute de négligence, ce dernier n’ayant jamais transmis le testament olographe du 9 septembre 2014. Ils ajoutent que leur préjudice est à la fois émotionnel et financier, puisqu’au lieu d’obtenir 1/3 de la succession, comme l’aurait réellement souhaité leur mère, ils n’obtiendront que 1/4. Les demandeurs ajoutent que le lien de causalité réside dans le fait qu’il ne fait aucun doute que la négligence du notaire a empêché Madame [O] [L] de procéder aux modifications souhaitées, comme elle l’a fait sur tous les autres actes notariés et notamment en révoquant le mandat de protection future. Ils affirment que l’ensemble des pièces apportées au débat démontre de manière indéniable que [O] [L] n’avait plus confiance en [N] [L], ne voulant plus de lui comme mandataire, et le soupçonnant de la voler et d’abuser de sa confiance.
Madame [S] [L] épouse [J] et Monsieur [M] [L] estiment que le montant des dommages et intérêts sollicité correspond à 2/3 de la quotité disponible sur la succession de feu [O] [L], et demandent qu’il soit sursis à statuer sur le montant des dommages et intérêts dans l’attente de l’évaluation définitive de cet héritage.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024, Maître [W] [F] et la SELAS [30] demandent au Tribunal de :
- Juger l’action irrecevable et infondée à l’encontre du notaire,
Subsidiairement,
- Juger que le notaire n’a commis aucune faute,
- Juger qu’il n’existe aucun préjudice en relation de causalité avec l’intervention du notaire,
- Débouter Madame [S] [L] épouse [J] et Monsieur [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner solidairement Madame [S] [L] épouse [J] et Monsieur [M] [L] à payer à Maître [W] [F] et à la SELAS [30], la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [W] [F] et la SELAS [30] exposent que Madame [O] [L], lors de la révocation du mandat le 16 décembre 2020, a profité de ce rendez-vous pour demander au notaire la copie de deux documents, à savoir la copie de l’acte de révocation et la copie de la disposition testamentaire de 2016. Ils précisent que Me [W] [F] lui a donc adressé, par courrier du 18 décembre 2020, ces deux documents, et qu’aucune contestation ne s’est faite jour à réception des documents sollicités, de sorte qu’il s’agissait bien de la communication attendue. Ils ajoutent que le 21 juillet 2021, Madame [O] [L] a vendu la maison familiale à une de ses petites-filles : Madame [D] [L], fille de [N] [L], et qu’elle est ensuite décédée le [Date décès 2] 2021, sans jamais avoir manifesté la volonté de révoquer le testament du 09 septembre 2014, attribuant à Monsieur [N] [L] le dernier quart de la quotité disponible de ses biens.
Les défendeurs estiment que les demandeurs mentent délibérément lorsqu’ils affirment avoir découvert l’existence du testament du 09 septembre 2014 (favorisant Monsieur [N] [L]), le 7 septembre 2021, alors qu’en 2020, Madame [S] [L] épouse [J] savait exactement que son frère, [N] [L], était avantagé dans la succession, et qu’il devait recevoir au titre de ce testament la maison familiale, en plus de la donation-partage déjà effectuée.
Les défendeurs soutiennent que l’action est infondée, l’assignation n’énonçant ni moyen de droit ni fondement juridique au soutien de la demande de révocation du testament.
Sur le fond, ils contestent toute faute professionnelle du Notaire, soutenant qu’aucune pièce ne prouve que [O] [L] aurait révoqué le testament du 9 septembre 2014 s’il lui avait été rappelé son existence. Ils estiment que les demandeurs procèdent par voie d’affirmation, et qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que Madame [O] [L] leur avait demandé la communication de son testament du 09 septembre 2014 ou même la communication de toutes dispositions favorisant Monsieur [N] [L]. Ils assurent que lors du rendez-vous à l’étude, Madame [O] [L] a seulement sollicité du notaire la copie de l’acte de révocation du mandat de protection futur et du testament du 23 juin 2016. Ils rappellent avoir adressé à la cliente la copie des actes réclamés, et précisent qu’aucune contestation ou demande supplémentaire ne s’est faite jour à réception dédits copies.
Maître [W] [F] et la SELAS [30] ajoutent que seule Madame [S] [L] épouse [J], fille de Madame [O] [L] avait sollicité du notaire la communication de toutes dispositions favorisant Monsieur [N] [L], mais que pour des raisons de secret professionnel, tant que l’auteur du testament est vivant, le notaire a l’interdiction formelle de révéler à toute personne autre que le testateur, le contenu des dispositions testamentaires. Ils en déduisent que sauf à enfreindre la déontologie de son Ordre, le notaire n’avait pas à communiquer à Madame [S] [L] épouse [J], le testament du 09 septembre 2014, rédigé par sa mère.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs qu’il résulte des propres pièces des demandeurs que Madame [O] [L] se souvenait parfaitement de l’existence du testament favorisant son fils [N] [L], et rappellent que le notaire est totalement étranger aux décisions de la défunte en matière de testament et de partage, de sorte qu’aucun grief ne peut lui être reproché.
Ils contestent par ailleurs toute confusion entre les testaments, et soutiennent que le testament du 23 juin 2016 est effectivement un testament conformément à l’article 967 du code civil.
Maître [W] [F] et à la SELAS [30] contestent enfin l’existence d’un préjudice, faisant valoir d’une part que s’agissant du préjudice moral, il s’agit d’un préjudice émotionnel non chiffré et non étayé par des éléments objectifs, d’autre part que s’agissant du préjudice financier allégué, les demandeurs se plaignent que le dernier quart de la quotité disponible soit attribué à leur frère [N] [L], alors qu’en l’état du testament de leur mère, il ne s’agit pas d’un préjudice, mais d’une possibilité offerte par la loi en matière successoral. Ils contestent pareillement tout lien de causalité, soutenant que Madame [O] [L] se rappelait, quelques jours avant le rendez-vous à l’étude notariale, de son testament de 2014, attribuant le dernier quart de la quotité disponible ainsi que la maison familiale à Monsieur [N] [L], de sorte que la défunte était parfaitement en capacité de révoquer le testament de 2014, en même temps que le mandat de protection futur, ce qu’elle n’a jamais voulu effectuer. Ils en déduisent que la révocation du testament de 2014 n’a en réalité jamais été envisagée par la défunte.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [N] [L] demande au Tribunal de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- Débouter Madame [S] [L] et Monsieur [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes infondées,
- Condamner Madame [S] [J] née [L] et Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [N] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé et de l’atteinte volontaire à la probité,
- Condamner Madame [S] [J] née [L] et Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [N] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Monsieur [N] [L] sollicite liminairement le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que les demandeurs ont signifié des conclusions le 17 janvier 2025, soit quatre jours avant la clôture, de sorte qu’il entend y répondre contradictoirement.
Sur le fond, Monsieur [N] [L] soutient que Madame [O] [L] a établi son testament du 9 septembre 2014 au bénéfice de son fils aîné [N] [L], et ce alors qu’elle était en parfaite possession de ses moyens comme le confirme le certificat médical établi le même jour par son médecin traitant le Docteur [U] [X] à [Localité 16]. Il estime que la défunte avait pris soin d’indiquer qu’elle souhaitait avantager son fils aîné [N] qui était le seul de ses enfants à s’être occupé d’elle pendant sa vieillesse, ce qui est conforme à la réalité puisque son fils [M] ne lui rendait plus visite depuis des années et que sa fille [S] est restée plus de 25 ans sans la voir, reprenant contact très opportunément avec sa mère peu de temps avant le décès de cette dernière et s’enquérant aussitôt auprès du notaire afin de savoir si sa mère avait établi des documents en vue de sa succession.
Monsieur [N] [L] relève par ailleurs que les demandeurs procèdent par voie d’affirmations, et ne rapportent nullement la preuve que leur mère ne se souvenait plus du testament litigieux, ni même qu’elle aurait demandé au Notaire de le lui communiquer. Il sollicite par conséquent le débouté de la demande de révocation du testament pour absence de preuves, faisant valoir qu’au contraire les pièces versées au débat établissent d’une part la validité du motif du testament, d’autre part la réalité de la situation, enfin que Madame [S] [L] avait connaissance dès 2020 de la donation de la maison.
Enfin, Monsieur [N] [L] sollicite que la pièce n°6 des demandeurs soit déclarée irrecevable, s’agissant d’un enregistrement de la défunte à son insu.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2025 par ordonnance du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 février 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1 - Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l'article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Il ressort des échanges des parties que les demandeurs ont notifié des conclusions le 15 janvier 2025, soit 5 jours avant la clôture, auxquelles Monsieur [N] [L] a entendu répondre suivant conclusions signifiées le 22 janvier 2025, soit deux jours après la clôture.
Tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire, et l’accord des parties, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture de l’instruction au 20 février 2025 avant l’ouverture des débats.
2 - Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [S] [L] épouse [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [L], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 24], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un Notaire, sans toutefois proposer de nom.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [H] [C], Notaire, situé [Adresse 10], 04.66.21.97.46, [Courriel 23].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
3 - Sur la demande de révocation du testament du 9 septembre 2014
Monsieur [M] [L] et de Madame [S] [L] épouse [J] sollicitent la révocation du testament olographe du 9 septembre 2014.
Maître [W] [F] et la SELAS [30] relèvent à juste titre que ni l’assignation, ni les dernières conclusions n’énoncent des moyens de droit ou des fondements juridiques au soutien de cette demande de révocation.
Or, l’article 56 du code de procédure civile dispose que “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions”.
L’article 768 de ce code ajoute que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Toutefois, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”.
En l’espèce, les demandeurs font valoir en substance que [O] [L], souffrant de troubles de la mémoire, avait oublié l’existence du testament du 9 septembre 2014, et que “si cette dernière avait eu connaissance de ce testament olographe, il est certain, au vu de son état d’esprit et des démarches entreprises auprès du Notaire, qu’elle l’aurait révoqué immédiatement”.
Ils ajoutent que lors de la réunion chez le Notaire le 16 décembre 2020, la défunte a expressément sollicité auprès de Maître [E] la révocation du mandat de protection de future entre elle et son fils [N] ainsi que tout autre acte juridique qui le favoriserait sur sa fratrie, [S] et [M] [L].
Toutefois, les défendeurs relèvent à juste titre que Monsieur [M] [L] et Madame [S] [L] épouse [J] procèdent par voie d’affirmations, et qu’aucune pièce ne permet d’étayer ces allégations.
Maître [W] [F] fait valoir à juste titre qu’en suite de cette réunion, il a communiqué à [O] [L] le document du 23 juin 2016 et l’acte de révocation du mandat de protection futur, et que postérieurement à cet envoi, aucune demande supplémentaire ne lui a été adressée, ce qui permet de supposer qu’il s’agissait des documents attendus par la défunte.
S’agissant de la réelle volonté de cette dernière, il est constant que le testament est, par essence, un acte solennel ; le formalisme n'est pas simplement une condition de validité, il participe à son efficacité juridique. Les solennités testamentaires assurent l'intelligibilité des dernières volontés, afin d'en permettre l'exécution après le décès du testateur. Toutefois, toutes les formes de tester n'offrent pas les mêmes garanties. Les testaments par acte privé et spécialement les testaments olographes, suscitent, dans l'hypothèse d'une extériorisation maladroite ou tout au moins d'une formulation ambiguë, de fréquentes difficultés d'interprétation. En cas de doute sur l'existence ou le contenu du testament, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle du défunt.
En l’espèce, dans le cadre du testament du 9 septembre 2014, la défunte stipule notamment :
“La part de un quart dite de quotité disponible ira a [N] [L]. Cette disposition est due au fait qu’il s’est occupé de notre confort moral et matériel durant notre vieillesse. (...)
La villa d’[Localité 15] devra obligatoirement figurer dans l’attribution du lot à [N] [L]”.
Force est de constater que les demandeurs ne rapportent ni la preuve de ce que la défunte avait oublié l’existence de ce testament, ni qu’elle aurait entendu le révoquer.
Au contraire, la pièce 6 des demandeurs, dont le Tribunal relève le caractère désagréable s’agissant d’une conversation entre [O] [L] et sa fille, enregistrée à l’insu de la défunte, démontre que cette dernière se souvenait parfaitement de ce testament: “Il a la maison [N]”.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [L] et de Madame [S] [L] épouse [J] seront déboutés de leur demande de révocation du testament du 9 septembre 2014.
4 - Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité civile professionnelle du Notaire
A titre subsidiaire, les demandeurs entendent voir déclarer Maître [F] et la SELAS [30] solidairement responsables des préjudices subis par [S] et [M] [L] au titre de la responsabilité civile professionnelle délictuelle, condamner la SELAS [30] à les indemniser pour les préjudices subis, et surseoir à statuer concernant le montant total de l’indemnisation dans l’attente de l’évaluation définitive de la succession de feu [O] [L].
En application du droit commun, celui qui entend engager la responsabilité civile professionnelle d’un notaire doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Il est aussi garant de la validité et de l’efficacité juridique de ses actes.
En l’espèce, les demandeurs procèdent à nouveau par voie d’affirmations, et ne rapportent :
- ni la preuve que la défunte avait demandé au Notaire de lui communiquer tout acte antérieur favorisant Monsieur [N] [L] ;
- ni la preuve qu’elle avait oublié l’existence de ce testament ;
- ni encore la preuve qu’elle aurait procédé à sa révocation ;
- ni la preuve que le Notaire aurait procédé à une confusion de documents en adressant le testament du 23 juin 2016.
En toutes hypothèses, les défendeurs rappellent à juste titre d’une part que le Notaire avait une interdiction formelle de communiquer ce testament du vivant de [O] [L] à une personne tierce, d’autre part qu’il n’est pas tenu d’informer ses clients de données de fait déjà connues des parties à la date de l’acte.
En outre, aucun lien de causalité avec un éventuel préjudice n’est établi, dès lors qu’aucune pièce ne permet de se convaincre que la défunte aurait procédé à la révocation de ce testament.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
5 - Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [M] [L] et de Madame [S] [L] épouse [J] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [F] et la SELAS [30] sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [N] [L] sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune des parties ne qualifie un fait dommageable ni un préjudice susceptible d’être indemnisé.
Dans ces conditions, toutes les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
6 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 20 février 2025 avant l’ouverture des débats,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [L], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 24],
Commet pour y procéder Maître [H] [C], Notaire, situé [Adresse 10], 04.66.21.97.46, [Courriel 23] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/3, de chaque héritier réservataire ;
Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers [20] et [21] ;
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [S] [L] épouse [J] de leur demande de révocation du testament olographe du 9 septembre 2014 ;
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [S] [L] épouse [J] de leur demande à l’encontre de Maître [F] et de la SELAS [29] au titre de la responsabilité civile professionnelle délictuelle ;
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [S] [L] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Maître [F] et la SELAS [29] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,