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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2308238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308238

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait qu'il soit admis au séjour au titre du travail et de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 22 mars 2024 à 08 h 10 pour le compte de M. B, il n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 mai 1988, est entré en France le 27 décembre 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de celle-ci ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande présentée par M. B. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. B estime que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. D'une part, s'agissant de la vie privée et familiale de M. B, si celui-ci se prévaut de résider en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, circonstance non contestée par le préfet, et que deux membres de sa fratrie résident régulièrement sur le sol français, il ressort également de la décision attaquée que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. D'autre part, si M. B exerce l'emploi de maçon carreleur pour le compte de la société MCB dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis trois années et sept mois à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance est insuffisante à établir qu'il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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