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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.931

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° M 18-19.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Amiens développement, société anonyme, venant aux droits de la société Amiens aménagement, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société J. Moncomble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amiens développement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société J. Moncomble, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 avril 2018), que la société Amiens aménagement, concessionnaire de la communauté Amiens métropole, a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités de dépossession revenant à la société J. Moncomble par suite de l'expropriation, à son profit, de lots de copropriétés lui appartenant ; qu'après radiation de l'affaire, la société Amiens développement, déclarant venir aux droits de la société Amiens aménagement, a sollicité la reprise de l'instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 2016 prorogeant la déclaration d'utilité publique autorise Amiens métropole et la société Amiens aménagement à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet mais ne précise pas que cette autorisation est donnée à la société Amiens développement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté prévoyait que la communauté d'agglomération et la société Amiens développement, concessionnaire remplaçant la société Amiens aménagement, étaient autorisées à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société J. Moncomble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Amiens développement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la reprise d'instance de la société publique locale Amiens Développement, faute de qualité à agir ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir de la SPL Amiens développement : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il est constant : - que par délibération du conseil communautaire en date du 24 mai 2003, Amiens Métropole a approuvé une convention publique d'aménagement confiée à la SAEM Amiens Aménagement relative à l'opération « Quartier gare - centre d'agglomération ›› ; - que sur la base de celle convention Amiens Aménagement a sollicité une DUP, obtenue le 22 août 2011au profit d'Amiens Métropole et d'Amiens Aménagement; - qu'Amiens Aménagement a poursuivi la procédure d'expropriation en obtenant plusieurs arrêtés de cessibilité et en lançant les procédures en fixation d'indemnités ; - qu'Amiens Métropole et la SAEM Amiens Aménagement sont convenues de résilier amiablement ladite convention publique ; - que par délibération du 4 février 2016, le conseil communautaire ; d'Amiens Métropole a approuvé un protocole de résiliation(ci-après le protocole) de ladite convention publique d'aménagement ; - que ce protocole, prévoyant une résiliation à compter du 1er mai 2016, a été signé le 11 mars 2016 ; - que par délibération du 17 mars 2016, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de confier la réalisation de la ZAC Gare la Vallée à la SPL Amiens développement via une convention d'aménagement qui a pour date de prise d'effet le 1er mai 2016 ; - qu'en son article 3 le protocole précise que "la propriété de l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis achevés ou non, appartenant à la SAEM, situés dans le périmètre de la ZAC Gare la Vallée, sera, à compter du 1er mai 2016, transférée à Amiens Métropole ou son nouveau concessionnaire qui en aura la propriété et la jouissance" ; - que l'article 3.2 ajoute qu' « une déclaration d'utilité publique relative au projet « Gare la Vallée » a été prise par arrêté préfectoral du 22 août 2011 au profit d'Amiens Métropole et de la SAEM. Les parties procéderont aux formalités nécessaires pour obtenir auprès du Préfet le transfert de la DUP au profit d'Amiens Métropole uniquement ou de son nouveau concessionnaire » ; - que l'article 3.3 relatif au sort des cessions de biens et droits immobiliers prévoit qu'Amiens Métropole ou son nouveau concessionnaire reprendra l'intégralité des droits et engagements de la SAEM ; - que l'article 3.4 du même protocole dispose qu' "Amiens Métropole ou son nouveau concessionnaire pourra, à la demande de la SAEM intervenir dans le cadre des instances en cours portant sur des litiges ayant trait à la convention publique d'aménagement par la SAEM ; - que l'article 3.5 dudit protocole édicte que la communauté d'agglomération ou son concessionnaire reprendra l'ensemble des obligations de la SAEM à compter du premier mai 2016, en ce compris notamment les divers contentieux en cours. En l'espèce, la SPL Amiens développement indique avoir qualité à agir en se prévalant des dispositions des articles 3, 3.2,3.3 et 3.4 et 3.5 du protocole. Il convient cependant de relever : - qu'il ressort des dispositions 3 et 3.2 de cette convention, qu'après avoir adopté le principe d'un transfert de propriété au profit de d'Amiens Métropole ou de son concessionnaire, les parties ont entendu soumettre le transfert de propriété et de la jouissance des biens à l'accomplissement des formalités relatives au transfert de la DUP par les autorités préfectorales au profit d'Amiens Métropole uniquement ou de son nouveau concessionnaire ; - que cependant l'arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 2016 prorogeant la DUP a autorisé Amiens Métropole et la SAEM Amiens Aménagement à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet en cause, mais ne précise pas que cette autorisation est donnée à la SPL Amiens développement ou à la SPL Amiens développement venant aux droits d'Amiens Métropole ou de la SAEM Amiens Aménagement; - qu'à défaut d'accomplissement à son profit de la formalité conventionnellement prévue la SPL Amiens développement ne peut donc prétendre avoir qualité à agir en application des articles 3 et 3.2 précités ; - que l'article 3.3 relatif au sort des cessions de biens et droits immobiliers prévoyant qu'Amiens Métropole ou son nouveau concessionnaire reprendra l'intégralité des droits et engagements de la SAEM ne saurait être interprété comme signifiant que la SPL Amiens développement en sa qualité de concessionnaire a qualité à agir dans les procédures en cours dès lors que concernant les procédures en cours la convention prévoit des dispositions spécifiques reprises à l'article 3.4 ; - que ce dernier article, en prévoyant qu'Amiens Métropole ou son nouveau concessionnaire pourra, à la demande de la SAEM intervenir dans le cadre des instances en cours portant sur des litiges ayant trait à la convention publique d'aménagement par la SAEM est restrictif ; - que cet article n'évoque qu'une intervention et non une reprise des instances en cours et précisant que cette intervention interviendra à la demande de la SAEM ; - qu'en outre ce texte indique concerner les litiges ayant trait à la convention publique d'aménagement par la SAEM et non l'ensemble des procédures en cours et notamment les litiges avec les expropriés ; - que ce texte peut d'autant moins être interprété comme signifiant que la SPL Amiens développement est autorisée à reprendre l'ensemble des droits et obligations de la SAEM et toutes les procédures en cours que le sort des procédures en cours fait l'objet de dispositions distinctes reprises à l'article 3.5 ; - que l'article 3.5 du protocole, en précisant que la communauté d'agglomération ou son concessionnaire reprendra l'ensemble des droits et obligations de la SAEM ou son concessionnaire à compter du 1er mai en ce compris notamment les divers contentieux en cours, ne saurait être interprété comme signifiant que la convention autorise de facto la SAEM ou son concessionnaire à reprendre les instances en cours sans accomplir aucune formalité alors que l'article 3.5 est situé dans l'ordonnancement du protocole après les articles 3 et 3.2 relatifs au transfert de la propriété et de la jouissance et aux formalités à accomplir pour ce faire et que la convention est un tout et que rien ne permet de considérer que l'article 3.5 constitue une disposition autonome ; - que seule l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3.2 relatives au transfert de la propriété de la jouissance peut justifier la reprise des procédures en cours ; -qu'aucune disposition de l'article 3.5 ne précise que le transfert des procédures en cours interviendra nonobstant l'accomplissement des formalités de l'article 3.2 ; - que l'article 3.5 ne peut donc être interprété, comme autorisant la SPL Amiens développement à reprendre les procédures en cours sans avoir accompli les formalités de l'article 3.2 qui ainsi qu'il a été vu plus haut, n'ont pas été respectées, de sorte que la SPL Amiens développement n'a pas en l'état qualité à agir. Il en résulte que la SPL Amiens développement doit être déclarée irrecevable en sa demande de reprise d'instance pour défaut de qualité à agir ; 1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir ; que la cour d'appel a constaté que la société Amiens Développement se prévalait de la qualité de nouveau concessionnaire de Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, venant aux droits de la société Amiens Aménagement, en justifiant de cette qualité à partir de multiples éléments (conclusions, p.2 à 4, pièces d'appel n°12, 13, 14 et 15), dont un arrêté préfectoral du 13 mai 2016 prorogeant les effets de la DUP en cause et transférant expressément son bénéfice à « la Société Publique Locale Amiens Développement, concessionnaire remplaçant la Société Anonyme d'Économie Mixte (SAEM) Amiens Aménagement », notamment pour acquérir « par voie d'expropriation » (pièce d'appel n° 15 ; production du mémoire ampliatif n° 7) ; qu'il résultait que la société Amiens Développement avait qualité pour reprendre l'action en fixation d'indemnités en cause, qu'en la déclarant cependant irrecevable en sa demande, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, fût-ce par omission ; qu'en l'espèce, la société Amiens Développement se prévalait de la qualité de nouveau concessionnaire de Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, venant aux droits de la société Amiens Aménagement, en justifiant de cette qualité à partir de multiples éléments clairs, précis et concordants (conclusions, p.2 à 4, pièces d'appel n° 12, 13, 14 et 15), dont un arrêté préfectoral du 13 mai 2016 prorogeant les effets de la DUP en cause et transférant expressément son bénéfice à « la Société Publique Locale Amiens Développement, concessionnaire remplaçant la Société Anonyme d'Économie Mixte (SAEM) Amiens Aménagement », notamment pour acquérir « par voie d'expropriation » (pièce d'appel n° 15 ; production du mémoire ampliatif n° 7) ; qu'en énonçant que cet arrêté avait seulement "autorisé Amiens Métropole" et la SAEM Amiens Aménagement à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet en cause », ne permettait que cette autorisation était « donnée à la SPL Amiens Développement ou à la SPL Amiens Développement venant aux droits d'Amiens Métropole ou de la SAEM Amiens Aménagement » (arrêt attaqué, p.7), pour déclarer irrecevable en sa demande de reprise d'instance la société Amiens Développement, faute de qualité pour agir, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS DE SURCROÎT QU'en retenant, pour déclarer irrecevable en sa demande de reprise d'instance la société Amiens Développement, faute de qualité pour agir, que l'article 3.4 du protocole de résiliation de la convention d'aménagement initiale ne permettait qu'une « intervention et non une reprise des instances en cours ( ) » (arrêt attaqué, p.8), sans rechercher s'il ne résultait pas dudit protocole et de l'ensemble des autres pièces produites la volonté claire et évidente de permettre à la société Amiens Développement de venir aux droits de la société Amiens Aménagement et de poursuivre les litiges relatifs aux expropriations rendues nécessaires par la réalisation du projet de ZAC en cause, déclaré d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 4°) ALORS ENFIN QU'en retenant, pour déclarer irrecevable en sa demande de reprise d'instance la société Amiens Développement, faute de qualité pour agir, que l'article 3.5 du protocole de résiliation de la convention d'aménagement initiale autorisait seulement un « transfert des procédure en cours » sous réserve de « l'accomplissement des formalités prévues de l'article 3.2 ( ) » (arrêt attaqué, p.8), tandis que cet article 3.2 prévoyait l'obligation de « procéder aux formalités nécessaires pour obtenir auprès du préfet le transfert de de la DUP au profit d'Amiens Métropole uniquement ou de son nouveau concessionnaire », sans rechercher si ces formalités n'avaient pas été réalisées à la faveur de l'obtention de l'arrêté du 13 mai 2016 prorogeant les effets de la DUP en cause et transférant expressément son bénéfice à « la Société Publique Locale Amiens Développement, concessionnaire remplaçant la Société Anonyme d'Économie Mixte (SAEM) Amiens Aménagement », notamment pour acquérir « par voie d'expropriation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

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