Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27/25
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTKI
Décision déférée du 16 Juillet 2024
- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2023/130
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SOGEXFO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE (plaidant)
- Me Frédéric BENOIT PALAYSI, substituant Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SELARL Sogexfo a été contactée en sa qualité de géomètre-expert par M. [Z] [K] pour un projet de lotissement.
Les 30 mars, 15 avril, 21 octobre et 18 novembre 2020, elle a émis quatre factures d'un montant total de 15 186 euros.
Le 4 août 2023, elle a vainement fait délivrer à son client une sommation de payer pour ces quatre factures puis a obtenu du président du tribunal de commerce de Montauban une ordonnance portant injonction de payer du 28 aout 2024 signifiée le 19 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire et retirée à l'étude par M. [K] le 26 octobre 2023.
La SELARL Sogexfo a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] les 6 et 7 novembre 2023, dénoncées les 8 et 9 novembre 2023.
M. [K] a formé opposition à l'injonction de payer par courrier du 2 novembre 2023.
Parallèlement, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, lequel a, par ordonnance le 25 avril 2024, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive concernant l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montauban s'est déclaré compétent et a notamment :
- dit n'y avoir lieu de rejeter l'opposition, ni de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer, mais de rendre sa décision sur l'ensemble du litige,
- dit que M. [K] n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation et qu'il ne peut bénéficier de la prescription biennale édictée par l'article 218-2 du même code,
- en conséquence, condamné M. [K] à payer à la SELARL Sogexfo les sommes de :
13 680 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 aout 2023 jusqu'à parfait paiement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- dit n'y avoir lieu d'exclure l'exécution provisoire qui est de droit.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2024.
Par acte du 8 novembre 2024, il a fait assigner la SELARL Sogexfo en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,
- juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 juillet 2024 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté,
- condamner la SELARL Sogexfo Géomètres Experts Associés à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat constitué.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sogexfo Géomètres Experts Associés demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,,
- à titre subsidiaire et sur le fond, dire n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, M. [Z] [K] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l'audience du 22 mai 2024, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
M. [K] prétend que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des difficultés de trésorerie disproportionnées alors même qu'une somme globale de 78 889,71 euros est déjà indisponible en raison de mesures d'exécution antérieurement réalisées.
Toutefois, l'ensemble de ces mesures ont été entreprises avant le 22 mai 2024 de sorte que le demandeur en avait parfaitement connaissance à ce moment là et ne peut donc s'en prévaloir pour justifier d'une situation financière qui se serait dégradée postérieurement au jugement entrepris.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de M. [K] sera déclarée irrecevable.
Comme il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens et à payer à la SELARL Sogexfo Geometres Experts Associés la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [Z] [K] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Montauban,
Le condamnnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SELARL Sogexfo Geometres Experts Associés la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment