Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFL6
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA d’HLM C/ S.A.S MADJOUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S MADJOUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître [B] [E] de la SCP ROBIN - VERNET - 552, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société [Adresse 3], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 mai 2024 la société MAJDOUNE SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er novembre 2016 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 6000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 16 octobre 2023 de payer la somme principale de 5290,22 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5290,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 27 mars 2024, une clause pénale de 529 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société MAJDOUNE ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la demanderesse de désiste de toutes ses demandes, la dette ayant été réglée, hormis celle relative à la condamnation du défendeur à payer les dépens.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement des demandes compte tenu du règlement des sommes dues depuis la délivrance de l’assignation, que confirme le décompte antérieur produit.
Le gérant de la société Majdoune présent à l’audience ne fait pas de commentaires à l’égard de la demande de condamnation aux dépens, admettant ainsi avoir réglé la dette depuis la délivrance de l’assignation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande seule subsistante.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons le désistement des demandes principales, la dette ayant été réglée.
Condamnons la société MAJDOUNE aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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