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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-14.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.429

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section 1), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988), que M. X... est devenu franchisé de M. Y... pour l'exercice de l'activité de détective privé ; que quelques mois plus tard M. X... a cessé cette activité et, arguant avoir été victime d'un dol, a assigné son franchiseur aux fins d'annulation de leur convention et d'indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la convention de franchise pour dol, alors, selon le pourvoi, que des affirmations inexactes ne constituent pas nécessairement des manoeuvres dolosives, et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si M. Y... avait proféré des mensonges intentionnellement pour tromper un cocontractant ou s'il s'était réellement rendu coupable de vantardises dans la description de son cabinet, faute de quoi elle a privé sa décision de base légale et a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu' après avoir analysé les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que le franchiseur a trompé son cocontractant par des affirmations qu'il savait inexactes, tendant à le surprendre en vue de lui faire souscrire des engagements qu'il n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers lui ; qu'elle a ainsi fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir majoré l'indemnité fixée par les premiers juges, alors, selon le pourvoi, que l'annulation d'un contrat fait naître une obligation de restitution, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice d'un préjudice indirect ; et que, selon l'article 1151 du Code civil, les dommages et intérêts ne peuvent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que faute d'avoir recherché et précisé si le retard mis par M. X... à retrouver une activité salariée était uni par un lien immédiat et direct de causalité avec M. Y..., la cour d'appel, en mettant ce chef de préjudice à la charge de ce dernier, a violé les articles 1151 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés rencontrées par M. X... pour retrouver un emploi après l'échec de son activité franchisée étaient la conséquence de l'incitation dolosive à quitter sa profession antérieure dont il avait été victime et a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité allouée à M. X..., produirait intérêts à compter du jugement, bien que l'évaluation retenue en première instance ait été majorée par les juges d'appel, alors, selon le pourvoi, que ceux-ci ne pouvaient fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité à une date antérieure à celle de leur décision sans préciser en quoi ces intérêts auraient un caractère compensatoire et alors que la "prolongation de la procédure" ne constituait pas, par elle-même, une faute susceptible d'avoir engagé la responsabilité de M. Y..., de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 et 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à la date du jugement le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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