Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 22/06545 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIMG
Date de la décision attaquée : 03 FEVRIER 2016
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST
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APPELANTE
Mme [N] [C]
agissant en sa qualité de conjoint survivant de [H] [C]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[2]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
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Nous Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, assistée d'Adeline TIREL, greffier ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2019 désignant le Professeur [U] pour procéder à une expertise sur pièces ;
Vu la demande de provision du 20 février 2019 ;
Vu le rapport déposé accompagné d'une note d'honoraires s'élevant à la somme totale de 9 048 euros ;
Vu les observations adressées le 17 septembre 2022 et le 28 septembre 2022 respectivement par le conseil de l'intimée et par le conseil de l'appelante et sollicitant la réduction des honoraires à plus juste proportion ;
Vu les observations du professeur [U] en date du 27 septembre 2022 ;
Vu l'article 284 du code de procédure civile ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 28 mars 2023 ;
Sur ce :
Selon l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile sus-visé, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que la détermination de la rémunération de l'expert judiciaire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ( Civ. 2ème 17 novembre 1982, B no 146 ; Civ. 2ème 7 novembre 1984, Bn° 161 ; Civ. 2ème 14 juin 2001, pourvoi n° 00-10.278 ; Civ. 2ème 7 juin 2007, pourvoi n°06-15.688 ; Civ. 2ème 5 mars 2009, pourvoi n° 07-18.756 ; Civ. 2ème 7 janvier 2010, pourvoi n° 07-15.371 ; et encore Civ. 2ème 4 juin 2015, pourvoi n°14-12.060), tout comme la désignation de la partie condamnée à son paiement (Civ. 2ème 7 janvier 2010, pourvoi n° 07-15.371 précitée).
Le juge statue en fonction des diligences de l'expert et au vu des justifications produites ( Civ. 2ème 27 avril 1979 B n° 124 ) sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, ni par les points de contestation qui lui sont soumis (Civ. 2ème, 5 avril 2001, B n°72), ni par le décompte de l'expert ( Civ. 2ème, 14 septembre 2006 B n° 224 ).
Au cas particulier, il est justifié de retenir que l'essentiel de la contestation repose sur les honoraires demandés au titre de la recherche, en vue de sa communication, du dossier médical de [H] [C] (soit un total de 30 heures comprenant également la lecture et l'analyse des pièces dont les clichés radiologiques).
Des échanges contradictoires de mail entre les parties il doit être retenu que la réunion d'expertise s'est tenue le 2 juillet 2019 après versement de la provision demandée et que ce n'est que le 20 janvier 2020 que le conseil de Mme [C] a fait déposer à l'hôpital de [3] les éléments du dossier médical qu'il a pu obtenir par l'intermédiaire du médecin de recours de l'hôpital de [Localité 1].
Au regard de l'inventaire qui en a été dressé par l'expert (son mail du 20 janvier 2020), il apparaît que ce dossier était incomplet.
Dans ses observations du 17 septembre 2020, le conseil de la caisse admet que l'expert a réitéré vainement une demande de production du dossier médical.
S'il est toujours loisible à l'expert, en considération de la situation de la victime, d'accomplir un certain nombre de diligences, celles-ci doivent demeurer raisonnables. ce qui ne peut-être retenu au regard du temps global mis en compte en l'espèce notamment pour la recherche du dossier.
Il est justifié néanmoins de retenir que la période de crise sanitaire a pu compliquer les opérations d'expertise et allonger d'autant le temps consacré par l'expert à la gestion du dossier et à l'accomplissement de sa mission.
Il reste qu'il appartient aux parties de fournir à l'expert un dossier documenté complet, surtout lorsque s'agissant de pièces couvertes par le secret médical, elles ne peuvent être communiquées que par le patient ou éventuellement ses ayants-droit, sauf à l'expert, après avoir rendu compte au juge de ses difficultés de communication de pièces, à tirer toutes conséquences de la carence, de l'abstention ou du refus des parties concernées.
Il est incontestable que par ailleurs l'expert a accompli un travail minutieux de recherche bibliographique et qu'il s'est attaché à rechercher, avec les éléments qui lui ont été fournis, la cause médicale de la pathologie dont [H] [C] est décédé, qualifiée d'idiopathique par les médecins qui lui ont donné leurs soins, dans un contexte particulièrement contentieux et médicalement complexe.
En cet état, la présente juridiction trouve dans la cause les éléments suffisant pour taxer les honoraires de l'expert au taux horaire de 130 euros HT, en retenant 45 heures de temps de travail, soit TTC (5 850 X 1,2) 7 020 euros.
De la condamnation à paiement doit être déduite la provision déjà versée par la caisse, soit 3 120 euros TTC. La condamnation à paiement s'établit donc à 3 900 euros.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la caisse le solde de la rémunération de cet expert, soit la somme de 3 900 euros qu'elle devra directement lui verser.
PAR CES MOTIFS :
FIXONS la rémunération totale de l'expert, M. [U], à la somme de 7 020 euros TTC ;
CONDAMNONS la [2] à verser à M. [U] la somme de 3 900 euros, déduction faite la provision déjà versée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance vaut titre exécutoire. Rennes le 6 juin 2023
Le greffier, Le président,
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