Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.966
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert B..., ès qualités d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de la société anonyme SFEC, demeurant à Paris (9e), 25, rue godot de Mauroy,
2°/ la société anonyme SFEC, Société française d'extrusion et calandrage, dont le siège est sis à X... Thierry (Aisne), zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :
1°/ du comité d'entreprise de la société anonyme SFEC, agissant par son représentant M. Y..., dont le siège est à X... Thierry (Aisne), zone industrielle,
2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme SFEC, demeurant à Soissons (Aisne), ...,
3°/ de M. D..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme SFEC, demeurant à X... Thierry (Aisne), ...,
4°/ de la société CIFRA, dont le siège est à Marne la Vallée (Seine-et-Marne), rue des Espinettes, zone industrielle de Torcy,
5°/ de la société de développement régional de Picardie, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme A..., M. C..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités et de la société anonyme SFEC, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CIFRA, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le comité d'entreprise de la société Française d'extrusion et de calandrage, contre la Société de développement régional de Picardie et contre M. D..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société française d'extrusion et de
calandrage (la SFEC), le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la société CIFRA ; que l'appel interjeté par la SFEC et par son administrateur provisoire a été déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la SFEC et son administrateur provisoire demandent la cassation de l'arrêt uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par eux contre le jugement ayant écarté le plan de continuation de l'entreprise ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique :
Vu l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SFEC et son administrateur provisoire, l'arrêt retient que le tribunal ayant arrêté un plan de cession de l'entreprise, ce sont les dispositions de l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qui déterminent la voie de recours ouverte ainsi que les personnes qui peuvent l'exercer, le débiteur ne figurant pas parmi ces dernières ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du jugement qu'après avoir examiné les deux propositions dont il était saisi, le tribunal a arrêté le plan de cession proposé par la société CIFRA, rejetant par là-même le plan de continuation, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, l'appel du débiteur était recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SFEC et son administrateur provisoire, l'arrêt rendu entre les parties, le 16 décembre 1988, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. B..., ès qualités et la société anonyme SFEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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