Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4QD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 01 février 1984 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le N°RG 24/1859 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 24/01852, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [X] [U] , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2024 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2024, à 11h10, par M. [X] [U] ;
- Vu le mail du conseil du retenu du 23 août 2024 à 09h48 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [U], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le procédé déloyal et l'atteinte au procès équitable
M. [U] soulève, par l'intermédiaire de son avocat, une irrégularité résultant du fait que la requête de la préfecture occulte ses placements en rétention précédents des 14 et 22 mars 2024.
Le premier juge a à juste titre rappelé que la notion de procès équitable renvoie aux garanties fondamentales conférées à tout plaideur qui intervient au cours d'une procédure juridictionnelle.
Or en l'espèce, l'absence de mention dans la requête de la préfecture des placements en rétention précédents de l'intéressé des 14 et 22 mars 2024, qui ne relèvent pas de l'office du juge saisi dans le cadre de la présente procédure laquelle, en tout état de cause n'emporte, aucune conséquence juridique, ne constitue pas une atteinte à un procès équitable au sens de cette définition.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la rétention illégale
M. [U] cite les dispositions nouvelles de l'article L 741- 7 du Ceseda, se réfère à une décision antérieure du Conseil du 22 avril 1997 pour affirmer qu'une réserve d'interprétation s'impose encore à ce jour et rappelle que l'intéressé justifie de deux précédents placements en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire du 14 mars 2024.
La réserve d'interprétation des nouvelles dispositions précitées n'est toutefois aucunement démontrée ; en tout état de cause aucune disposition légale ne limite le nombre de placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement en cas de circonstances nouvelles.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles
Force est de constater que les pièces de procédure relative aux précédents placements en rétention et à la précédente assignation à résidence, à supposer qu'elles constituent des pièces utiles à la présente procédure, figurent au dossier.
Le moyen qui manque en fait doit donc également être rejeté et la procédure déclarée régulière.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS régulière la procédure.
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
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