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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-83.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.731

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - X... Mebrouk, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 février 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinats. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 159 (ancien), 206 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité des ordonnances de commission d'experts D. 737 et D. 739 en date du 21 février 1985, les expertises subséquentes et les pièces de la procédure s'y référant ; " alors qu'il résulte de ces ordonnances que, s'agissant d'expertises où la dualité d'expert était obligatoire, le juge d'instruction n'a désigné qu'un seul expert, l'expert Y..., et a abandonné à cet expert le soin de s'adjoindre un second expert ; que la désignation des experts devant être impérativement faite par le juge d'instruction et le choix d'un expert non inscrit devant être spécialement motivé, il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité des commissions d'expert du 21 février et de la procédure subséquente " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 156 et 162 du Code de procédure pénale qu'au cours d'une information, il appartient au seul juge d'instruction de désigner les experts ; Attendu qu'il appert de la procédure que par deux ordonnances en date du 21 février 1985 le juge d'instruction a, pour procéder à des recherches d'ordre technique, désigné en qualité d'expert, d'une part, Mme Juliette Y..., inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris et, d'autre part, tout expert de son choix ; Attendu qu'en procédant ainsi le juge d'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que dès lors en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en vertu de l'article 181 du même Code, puis en omettant de constater la nullité des expertises ordonnées le 21 février 1985 et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les sixième et septième moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ; à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra X... Mebrouk devant la cour d'assises de Paris.

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