Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-20.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.432
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Christilla, société civile immobilière, dont le siège est Must Industries, Synergiparc, ..., zone artisanale l'Agavon n° 6, RN 113, 13170 les A... Mirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Noël Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant 84250 Le Thor,
3 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Christilla, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1997), que par acte authentique établi par M. Y..., notaire, en l'étude de M. B..., à la suite d'un acte sous-seing privé conclu quatre mois auparavant, M. Z..., qui avait fait édifier un club sportif et ses dépendances en exécution d'un bail à construction, a cédé son droit au bail à la société civile immobilière Christilla (la SCI) ; que celle-ci, alléguant l'inexécution du contrat quant à la garantie de désordres affectant deux courts de tennis, a assigné M. Z... en nullité de ce contrat ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
qu'en relevant d'office, pour débouter la SCI, les moyens tirés de ce que le consentement à la vente avait été donné dès la signature de l'acte sous-seing privé du 9 janvier 1991 qui comporte accord sur la chose et le prix et que les manoeuvres dont elle se plaint n'étant apparues que dans la rédaction de l'acte authentique de vente sont postérieures au consentement à la vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les parties à une convention passée sous-seing privé peuvent faire de la rédaction de l'acte authentique un élément de leur consentement ; que l'acte authentique du 6 mai 1991 a pour objet la cession à la SCI des droits de M. Z..., pour le temps qui en reste à courir, au bail à construction passé entre celui-ci et M. X... par acte authentique du 4 juin 1981, et que dans l'acte sous-seing privé, il est prévu que l'acquéreur ne sera propriétaire du bien vendu qu'au jour de la rédaction de l'acte authentique, que l'acquéreur sera subrogé dans les droits du vendeur à compter de la rédaction de cet acte, que le vendeur s'interdit jusqu'au jour de cet acte de conférer sur l'immeuble aucun droit réel ou personnel ni de l'aliéner à un tiers ; que, pour décider que "le consentement à la vente" avait été donné dès la signature de l'acte sous-seing privé, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix sans rechercher si, compte tenu de l'objet de l'acte authentique dont l'annulation était sollicitée et des clauses susvisées de l'acte sous-seing privé, les parties n'avaient pas voulu faire de la rédaction de cet acte authentique un élément de leur consentement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1589 et 1599 du Code civil ; 3 ) que l'acte authentique du 6 mai 1991, intitulé "Cession de droit au bail" ne reprenant pas les stipulations de "la promesse de vente sous conditions suspensives" du 9 janvier 1991 ni quant à la désignation du bien, ni quant au prix et mettant à la charge de la SCI des obligations non prévues à la promesse de vente du 9 janvier 1991, la cour d'appel, qui a décidé que le consentement à la vente avait été donné dès la signature de l'acte sous-seing privé du 9 janvier 1991, a violé les articles 1134, 1589 et 1599 du Code civil ; 4 ) que dans ses conclusions, la SCI reprochait également à M. Z... de lui avoir caché -ce qu'il savait- I'absence d'assurance de responsabilité décennale de l'entrepreneur ayant construit les courts de tennis et les désordres ayant affecté ces courts dès 1983 ; que dès lors qu'elle retenait que "le consentement à la vente" avait été donné dès la signature de l'acte sous-seing privé du 9 janvier 1991, la cour d'appel devait, par suite, rechercher si, en omettant, lors de la signature de cet acte, de porter ces faits à sa connaissance, I'incitant ainsi à s'engager, M. Z... n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis ainsi une réticence
dolosive ; que faute de ce faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 116, 1134, alinéa 3, du Code civil et L. 243-2 du Code des assurances" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dès la signature de l'acte sous-seing privé, intitulé acte de vente sous conditions suspensives, contenant accord sur la chose et sur le prix, sans aucune condition suspensive concernant l'assurance ni mention relative à la garantie décennale, les parties s'étaient engagées l'une envers l'autre, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni d'inviter les parties à s'expliquer sur la postériorité des manoeuvres alléguées par rapport à l'acte sous-seing privé, que la SCI elle-même avait introduit dans le débat, que celle-ci ne pouvait soutenir que l'existence de l'assurance était un élément substantiel de la cession et que son consentement avait été surpris par ces manoeuvres qui, à supposer qu'elles fussent dolosives, lui étaient postérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant retenu que la SCI ne pouvait soutenir que l'existence de l'assurance était un élément substantiel de la cession et que son consentement avait été surpris par les manoeuvres dont elle se prétendait victime, a déduit, de ces seuls motifs, que le défaut de mention dans le contrat de cession des références de la police garantissant le constructeur ne lui avait pas causé de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cession avait porté sur un ensemble de biens immobiliers, dont les deux courts litigieux ne constituaient qu'une partie, et que ces courts étaient anciens et affectés de désordres apparents ayant, pour l'un, fait l'objet d'un devis demandé par la SCI faisant apparaître la nécessité d'une reprise totale, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'erreur invoquée sur la substance des deux courts n'était pas déterminante quant à la cession de cet ensemble immobilier important, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'obligation souscrite par M. Z... ne comportait pas la garantie expresse du bénéfice d'une police d'assurance, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI ne pouvait exiger qu'il se substitue à la compagnie d'assurance défaillante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Christilla aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Christilla à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs et à MM. Y... et B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique