Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.482
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° U 19-19.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Les Ambulances du Noaillais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.482 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Les Ambulances du Noaillais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ambulances du Noaillais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ambulances du Noaillais et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Les Ambulances du Noaillais.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les ambulances du Noaillais de son recours contre la décision de la commission de recours amiable et de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 39 856,49 €,
Aux motifs qu'« en vertu des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(
)
3°) Sur l'indu de 36 021,98 €
En application des dispositions de l'article L 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les articles R 6312-30 et R 6312-34 précisent que dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie lors de son contrôle a constaté que lui avaient été facturés 1 139 transports effectués avec un véhicule immatriculé [...] , lequel n'est pas enregistré au référentiel national des transporteurs.
Par un mail du 21 octobre 2014, l'agence régionale de santé confirmait que ce véhicule n'avait jamais fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
Le gérant de la société soutient qu'il s'agit d'une erreur imputable à l'agence régionale de santé qui n'aurait enregistré le changement d'immatriculation du véhicule, acheté le 29 mars 2012 à une société d'ambulance de l'Hérault.
Pour justifier de ses dires, la société produisait uniquement deux courriels du 29 octobre 2012 et du 29 août 2013 mais qui ne permettent d'identifier le destinataire d'une part, et qui ne comportaient pas de justificatif de l'envoi.
Par ailleurs, ils n'ont été accompagnés d'aucune pièce justificative et en particulier du certificat d'immatriculation.
Elle produit désormais une copie complète des mails concernés, supposés avoir été adressés à Mme V... de l'agence régionale de santé, mais rien ne justifie de l'envoi effectif de ceux-ci.
Alors que la société appelante n'a jamais reçu de réponse, qu'elle pouvait constater elle-même que ce véhicule n'était pas répertorié, elle n'a entrepris aucune démarche supplémentaire auprès de l'agence régionale de santé, alors pourtant qu'elle connaît l'importance de ces formalités obligatoires.
L'agence régionale de santé a même indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle avait, après le contrôle, relancé à deux reprises le gérant, afin qu'il fournisse les documents nécessaires prouvant le changement d'immatriculation du véhicule litigieux et que celui-ci n'avait pas donné suite.
La société Ambulances du Noaillais n'a jamais régularisé sa situation alors même qu'elle venait de faire l'objet d'un contrôle et d'une notification d'indu, qu'elle connaissait donc la situation et l'importance de la preuve à rapporter.
Même si selon ce qu'indique l'appelante, le véhicule n'existerait plus, ayant été accidenté et devenu une épave, pour autant la preuve du changement d'immatriculation peut aisément être complètement rapportée, autrement que par des mails dont rien ne justifie l'envoi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4, § 2 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'« en application des articles 1235 et 1376, devenus articles 1302 et 1302-1, du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé.
Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale : "en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation ;
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1 et L 162-22-6 ;
2° des frais de transports mentionnés à l'article L 132-1, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échant, leurs observations (
)".
Il convient tout d'abord de relever que la société ambulances de Noaillais ne formule des observations que sur l'indu relatif aux transports effectués avec le véhicule immatriculé [...].
(
)
S'agissant de l'indu relatif à l'utilisation du véhicule en cause, il y a lieu de rappeler les dispositions en vigueur.
L'article L 6312-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
L'article L 6312-4 alinéa 1er du même code prévoit que dans chaque département, la mise en servie par les personnes mentionnées à l'article L 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article L 6312-37 prévoit que :
"I.- Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
-modification de la catégorie du véhicule ;
-modification de l'implantation du véhicule ;
-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
-la situation locale de la concurrence ;
-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R 6312-30 ;
-la maîtrise des dépenses de transports de patients".
En l'espèce, il est établi que la société ambulances du Noaillais a obtenu l'agrément d'entreprise de transports sanitaires ainsi que cela figure sur l'annexe de l'arrêté du préfet de l'Oise. Cette annexe mentionne, parmi les véhicules sanitaires légers, un véhicule Peugeot immatriculé [...] dont la visite de conformité a eu lieu le 22 mars 2012.
Il n'est pas contesté que de nombreuses factures (1 139 sur la période contrôlée) ont été émises pour des transports effectués avec un véhicule immatriculé [...] entre le 25 octobre 2012 et le 27 juin 2014.
La caisse estime qu'elle est tenue par les mentions de l'annexe de l'arrêté préfectoral d'agrément et que, dès lors que le véhicule immatriculé [...] ne figure pas sur cette annexe, c'est à bon droit qu'elle a considéré que ce véhicule n'avait pas l'agrément nécessaire de sorte que les transports effectués par ce véhicule n'étaient pas remboursables.
De son côté, la société produit un extrait du fichier SIV (système d'immatriculation des véhicules) qui fait ressortir que le véhicule immatriculé initialement [...] a changé de titulaire suite à une déclaration d'achat du 23 mars 2012 entraînant un changement d'immatriculation, la nouvelle immatriculation étant CD 637 HR.
La caisse produit des échanges de courriels avec Mme V..., assistante administrative à la délégation territoriale de l'Oise de l'ARS. Ainsi, par courriel du 21 octobre 2014, Mme V... répond à une demande de la caisse et indique que le véhicule immatriculé [...] n'a jamais bénéficié d'une autorisation de mise en service ; par courriel du 23 avril 2015, Mme V... précise qu'elle a relancé deux fois M. K... concernant le changement de ce véhicule en lui demandant d'apporter les preuves de ce changement d'immatriculation, ce à quoi il n'a pas répondu. Elle précise aux termes de ce mail que dans la mesure où il ne prouve pas ce changement d'immatriculation, elle ne peut pas changer l'annexe uniquement sur sa bonne foi.
La société verse également des courriels adressés à son conseil au sein desquels elle transfère deux courriels à destination de Mme V.... Le premier courriel est daté du 29 octobre 2012 et fait suite à une réponse de Mme V... du 23 octobre 2012 relatif à la dernière mise à jour concernant les ambulances du Noaillais. Dans ce courriel, Mme B..., employée de la société écrivait "Pouvez-vous modifier la plaque d'immatriculation du vsi [...] par CD 637 HR". Le second courriel a été adressé le 29 août 2013. Mme B... informe des modifications concernant le personnel, cinq employés étant partis en mai 2013 et août 2013, dont Mmes A..., L... et U..., et elle indique de nouveau la plaque d'immatriculation du véhicule en cause.
S'il ressort des dispositions précitées que l'absence de réponse du directeur de l'ARS vaut accord tacite, encore faut-il pouvoir démontrer qu'une demande de modification lui a effectivement été adressée. Or, les courriels produits par la société ne permettent pas de démontrer que l'ARS, en son directeur ou en la personne de Mme V..., a bien été avisé de cette demande de changement de plaque en 2012 ou en 2013. En effet, il n'y a aucun accusé réception de ces mails, aucune réponse éventuelle de Mme V..., qui pourtant répond par un message lorsqu'elle a effectué les mises à jour. En outre, il convient de constater que les modifications concernant le personnel sollicitées en août 2013 n'ont pas été prises en compte puisque les employées précitées figurent toujours sur l'annexe de l'arrêté préfectoral éditée le 31 août 2016.
En outre, malgré deux relances, M. K... n'a pas adressé les pièces nécessaires permettant la modification de l'annexe.
Il n'est donc pas justifié que le véhicule [...] , utilisé pour effectuer les 1 139 transports litigieux, bénéficiait de l'agrément permettant la prise en charge par la caisse des frais de transports.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société a bénéficié de remboursements de frais de transports qui ne lui étaient pas dûs de sorte que l'indu réclamé par la caisse est justifié.
Par conséquent, la société ambulances du Noaillais sera condamnée à payer à la caisse la somme totale de 39 856,49 € au titre de l'indu » (jugement p 2 in fine et suiv.) ;
Alors que le changement de plaque d'immatriculation d'un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres dont la mise en service a été autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé ne pas nécessairement être signalé à cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement confirmé que la société Les ambulances du Noaillais a reçu l'agrément d'entreprise de transports sanitaires pour notamment un véhicule Peugeot immatriculé [...] ; que la cour d'appel a condamné cette société à restituer l'indu au titre de ce véhicule car la preuve du changement d'immatriculation pouvait être aisément rapportée autrement que par des mails dont rien ne justifie l'envoi ; qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la Caisse primaire d'assurance maladie qui prétendait que le véhicule immatriculé [...] était différent de celui pour lequel la société avait obtenu l'agrément d'entreprise de transports sanitaires d'en justifier, la cour d'appel a violé les articles R 6312-37 du code
de la santé publique et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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