Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-82.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.519
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, partie
civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et suivants, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-7, 321-1 et 321-12 du Code pénal, 6 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défauts de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et recel de la société Groupement Privé de Gestion à l'encontre d'Antoine X... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la plainte et des pièces qui y sont annexées, et notamment du rapport contesté et des échanges de correspondance entre la partie civile et le cabinet Antoine X..., que celle-ci peut s'analyser comme un litige entre un client et un prestataire de services quant à la qualité du travail fourni par ce dernier ; que, loin de dissimuler l'existence de la société Holdinter dans son rapport, le cabinet X... la cite expressément ; qu'il appartenait dès lors à la partie civile, si elle entendait faire porter les investigations du cabinet X... plus précisément sur cette société, de le missionner dans ce sens ; qu'il importe peu que ce même cabinet ait eu, par la suite, la clientèle d'un groupe avec lequel la partie civile est, selon ses dires, en litige dans la mesure où il n'est pas attendu d'un enquêteur privé les mêmes garanties d'indépendance que d'un expert judiciaire ; que rien, dans les motifs de l'ordonnance entreprise ne permet d'affirmer que le juge eût utilisé la connaissance qu'il ait pu avoir des autres procédures initiées par la partie civile ;
"alors, d'une part, que, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
que, faute d'avoir procédé à aucun acte d'information à l'effet de rechercher si la SA X... avait recelé des faits délictueux et de vérifier dans quelles conditions, et pour quel salaire, le groupe Pinault avait pu s'assurer les services de la société X... de telle façon que cela porte préjudice au GPG, la cour d'appel qui a, en réalité, rendu un arrêt de refus d'informer a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, à supposer que l'arrêt attaqué soit un arrêt d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la constitution de partie civile est recevable devant le juge d'instruction dès lors que les circonstances sur lesquelles elles s'appuient sont de nature à rendre possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction directe à la loi pénale ; que l'article 321-1 du Code pénal qualifie recel, "le fait de dissimuler, de déterminer ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit" et que le recel d'informations peut être poursuivi sur le fondement de ce texte ;
qu'en l'espèce, dès lors que la société GPG imputait à la société X... de lui avoir dissimulé des informations confidentielles qu'elle avait obtenues quant à la pratique de l'établissement de faux bilans et à l'existence d'infractions à la législation sur les sociétés dans celles du groupe Pinault et du groupe Paribas et de s'être fait rémunérer son silence par le premier de ces deux groupes, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour déclarer la constitution de partie civile de la société GPG irrecevable, se borner à une analyse sommaire, voire quasi-inexistante, du rapport du cabinet X..., mais devait ouvrir une information à l'effet de vérifier l'existence des dissimulations alléguées et les conditions dans lesquelles le cabinet X... avait, dans un temps recoupant celui où il avait travaillé pour la société GPG, loué ses services au groupe Pinault ; qu'en se bornant à énoncer qu'il importait peu que le cabinet X... ait eu la clientèle d'un groupe avec lequel la partie civile était en litige dans la mesure où n'étaient pas attendues d'un enquêteur privé les mêmes garanties d'indépendance que d'un expert judiciaire, cependant que la collaboration intervenue entre le groupe Pinault et le cabinet X... dans les conditions dénoncées par la plainte confortait la possibilité, pour ce dernier, d'avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la société GPG, dans sa plainte, puis dans son mémoire, reprochait à la société X... d'avoir dissimulé dans le rapport du 4 septembre 1997, non pas l'existence même de la société Holdinter, mais des informations relatives à ladite société, notamment en ne faisant nullement état de la présence de la société Holdinter dans les comptes consolidés de la SCOA ; qu'en se bornant à énoncer que "loin de dissimuler l'existence de la société Holdinter dans son rapport, le cabinet X... la cite expressément" et cependant que le rapport, qui ne mentionne (p. 9) la société Holdinter que pour indiquer, qu'avec d'autres sociétés du groupe SCOA, elle ne publiait pas ses comptes dans les délais légaux (2 lignes) et dans le tableau d'annexe intitulé "renseignements juridiques sur l'ensemble des sociétés" sans autres précisions, ne fait aucune référence à l'existence de cette société dans les comptes consolidés de la SCOA, la Cour qui, à son tour, a occulté la véritable question en la déplaçant sur la mention de la seule existence de la société Holdinter, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que, loin de dissimuler l'existence de la société Holdinter dans son rapport, le cabinet X... la cite expressément, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile par lesquelles celle-ci faisait valoir que le cabinet X... avait demandé au groupe Pinault de sanctionner "l'employé trop zélé qui a levé un coin du voile de cette information occultée" (mémoire p. 2 in fine et p. 3), articulations qui démontraient que la société X... détenait des informations qu'elle a recélées au GPG nonobstant les conventions signées avec celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Groupement privé de gestion, sur sa plainte contre personne non dénommée, pour escroquerie et recel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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