Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 21/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4BL
[U] [C]
[S] [P]
C/
[O] [P]
[C] [G]
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00587
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
INTIMES :
Madame [O] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [G] (décédé)
représentés par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907, 805 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [V] [B], puis prorogé au 28 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Président de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice des services judiciaires faisant fonction de Greffier, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes authentiques établis le 28 juin 2004 devant Me [M] [R], Notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [G] et son épouse Madame [O] [P] ont d'une part cédé à Monsieur [U] [C] et son épouse Madame [S] [P] un fonds de commerce d'alimentation générale exploité 88 lotissement pavillonnaire de Soula à [Localité 6], et d'autre part consenti à ces derniers un bail commercial d'une durée de neuf années jusqu'au 30 juin 2013 pour un loyer annuel de 15 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2015, Monsieur [C] [G] et Madame [O] [P] ont fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs des locataires et ordonner leur expulsion, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- constaté que [U] [C] et [S] [P] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles en fournissant aucune attestation d'assurance, en ne respectant pas les règles de sécurité et en modifiant sans autorisation la destination des lieux loués, à savoir un fonds de commerce d'alimentation générale exploité 88 lotissement pavillonnaire de Soula à [Localité 6], suivant acteauthentique établi le 28 juin 2004,
- ordonné la libération des lieux par [U] [C] et [S] [P] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que faute pour [U] [C] et [S] [P] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui - ci passé, autorise les demandeurs à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à compter de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné in solidum [U] [C] et [S] [P] à payer à [C] [G] et [O] [P] à compter de la date de la signification du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1612,44 euros par mois, au prorata sur le mois de la libération,
- condamné in solidum [U] [C] et [S] [P] à payer à [C] [G] et [O] [P] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum [C] [G] et [O] [P] à payer à [U] [C] et [S] [P] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné [U] [C] et [S] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me BOUCHET, Avocat au barreau de la Guyane.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] ont relevé une seconde fois appel de l'ensemble des chefs du même jugement.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2021, Madame la Première présidente de la cour d'appel de Cayenne a débouté les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures en instance d'appel enregistrées sous les N° RG 21/22 et 21/16.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de Monsieur [C] [G] survenu le 9 décembre 2020 à [Localité 6].
Par conclusions du 12 avril 2022, Madame [P] et Monsieur [C] ont demandé la réinscription au rôle en constatant que l'ensemble des héritiers étaient intervenus à la procédure.
Par conclusions en réplique, l'intimé a sollicité la radiation de l'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, constatant l'expulsion de Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] , a dit que la demande de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution formée par Madame [O] [P] était désormais sans objet , ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives N°3 en date du 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] épouse [C] sollicitent, au visa du code civil, du code de commerce et notamment les articles 145-1 et suivants :
- l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne,
- que les consorts [G] soient déboutés de leur demande de résiliation judiciaire poursuivie en violation des dispositions contractuelles et notamment de la clause résolutoire insérée au bail,
- que l'existence du bail commercial au 1er février 2014 entre les consorts [G] et les époux [C] soit confirmée,
- qu'il soit constaté que les époux [C] n'ont pas manqué à leurs obligations locatives,
- que les consorts [G] soient condamnés au paiement d'une somme de 15 000 € en guise de réparation du préjudice résultant des troubles de jouissance causé par leur comportement durant le bail,
- que les consorts [G] soient condamnés à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance dans les conditions de l'article 699 du du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] exposent avoir été autorisés sur les temps du bail par les consorts [G] à vivre dans une extension du local commercial à usage de chambre pour laquelle Monsieur [G] avait fait une demande de construction, et pour laquelle les consorts [G] ont perçu un sur-loyer de 500 euros mensuels en espèces, versement dont ils justifient du 12 juin 2011 jusque novembre 2013.
Ils expliquent qu'en 2010, la commission de sécurité est intervenue à deux reprises afin de procéder au contrôle de l'établissement, un premier rapport daté du 2 juillet 2010 ayant émis un avis défavorable, et un second rapport du 19/11/2010 ayant émis un avis favorable à l'activité commerciale. Ils indiquent que lorsqu'ils ont formé par courrier recommandé en date du 17 octobre 2013 une demande de renouvellement du bail commercial, Monsieur [G] leur a fait notifier un refus notamment motivé par la violation de l'obligation de produire les attestations d'assurance à chaque anniversaire du bail et par la modification unilatérale de la destination des lieux sans information ni accord du bailleur.
Les appelants soutiennent successivement que :
- le bail commercial relève du droit spécifique des articles 145-1 à 145-60 du code du commerce, et que le tribunal a retenu un fondement juridique erroné en appliquant les dispositions des articles 1184 et 1741 du code civil ;
- que les dispositions de l'article L145-60 du code de commerce prévoient que les actions concernant le bail commercial se prescrivent par deux ans, et que le juge ne pouvait apprécier les faits au-delà de deux ans avant l'assignation du 17 août 2015;
- que le locataire n'a pas bénéficié des dispositions prévues par l'article L 145-17 1° visant le refus de renouvellement de bail, et que la mise en demeure qui leur a été adressée a été délivrée sur la base d'un bail qui avait pris fin ( bail du 28 juin 2004) et non sur la base du bail qui lui avait succédé ( nouveau bail en date du 1er février 2014);
- que le bailleur avait connaissance des transformations des locaux à la date du nouveau bail et n'en a pas fait un motif de non renouvellement, la modification des lieux décrits au bail d'origine étant de son fait;
- que l'assignation du 17 avril 2015 en résiliation judiciaire se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article ancien 1184, alors qu'aucun acte extra judiciaire afin de délivrer la mise en demeure pour mettre en jeu la clause résolutoire n'a été accompli, et qu'aucune clause résolutoire n'est insérée au bail commercial en l'espèce, la clause résolutoire insérée aux baux commerciaux relevant de l'article 145-41 du code de commerce dont l'application est d'ordre public;
- que le jugement n'est pas motivé au regard de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que les époux [C] ont justifié de l'intégralité des attestations d'assurance portant sur la période 2004-2022, en ce que les consorts [G] sont en fait les seuls auteurs de la construction d'une extension à usage de stockage et la modification de cette extension pour en faire un local à usage d'habitation.
Ils ajoutent en réponse aux écritures des intimés que les arguments fondés sur le code de commerce tendant à débouter les bailleurs de leurs demandes comme étant forcloses sont recevables puisque tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et que la forclusion est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Ils soulignent que l'assignation en résiliation judiciaire se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, et que ce dernier n'a vocation à être invoqué qu'en l'absence de clause résolutoire.
Ils relèvent par ailleurs que le jugement n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du bail, et ils contestent le jugement au regard de l'article 455 du code de procédure civile, précisant qu'ils ont versé aux débats l'intégralité des attestations d'assurance portant sur la période 2004-2022, que le grief tiré du défaut d'assurance doit être écarté, et que les bailleurs ne se sont jamais inquiétés de l'assurance de leurs locataires. Ils affirment également que le rapport de 2014 de l'expert et visé par le tribunal a été établi de manière non contradictoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique et récapitulatives en date du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [O] [P] et les consorts [G] sollicitent, au visa des articles 1184, 1134 et 1741 du code civil, que la cour
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les bailleurs à la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant,
- prononce la résiliation judiciaire du bail commercial litigieux,
- condamne solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance avec distraction au profit de Me BOUCHET.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [P] et les consorts [G] exposent que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2013, Monsieur [C] a sollicité le renouvellement du bail pour un loyer actualisé de 1612,44 euros par mois. Ils expliquent avoir mis en demeure les preneurs par courrier du 24 novembre 2014 de communiquer les polices d'assurance en cours, et de remettre les locaux loués dans leur état d'origine du fait du garage transformé en dortoir pour y habiter, alors que le bail commercial est exclusif de toute habitation, et ce compte tenu des risques identifiés par la commission de sécurité.
Les intimés soutiennent pour l'essentiel :
- que le moyen tendant à contester les fondements juridiques de la demande (articles 1134, 1184 et 1741 du code civil au lieu et place des articles 145-1 à 145-60 du code de commerce) est nouveau car jamais contesté en première instance et donc irrecevable,
- que la résiliation d'un bail commercial peut résulter du jeu de la clause résolutoire insérée au bail ou de la sanction d'une infraction aux clauses du bail en application de l'article 1184 du code civil applicable au présent litige, et la circonstance que le bail commercial du 28 juin 2004 comportait une clause résolutoire n'exclut pas la résiliation judiciaire du bail pour la mise en oeuvre de laquelle la mise en demeure n'est pas nécessaire; que la demande de constat de résiliation de plein droit du bail est distincte d'une action en résiliation judiciaire,
- que le moyen soutenu en vertu de l'article L145-60 du code de commerce selon lequel toutes les actions exercées en vertu d'un bail commercial se prescrivent par deux années est nouveau en appel, et par conséquent irrecevable, étant relevé que l'action en résiliation judiciaire du bail commercial fondée sur les articles 1184 et 1741 du code civil relève de la prescription quinquennale de droit commun, les infractions au bail ayant en tout état de cause persisté au jour de l'assignation,
- que l'article 9 du décret du 30/09/1953, désormais article L145-17 1° du code de commerce qui vise le refus de renouvellement est sans application dans le cas d'une demande de résiliation judiciaire du bail commercial,
- que le moyen selon lequel l'action est fondée sur un bail inexistant en ce que le bail du 24 juin 2004 aurait été renouvelé et qu'un nouveau bail serait né le 1er février 2014 est un moyen nouveau en appel et donc irrecevable; que par ailleurs, l'article L145-10 du code de commerce dans sa version en vigueur à la demande de renouvellement du bail prévoit que cette dernière devait être formée par acte extrajudiciaire, à peine de nullité qui ne peut être couverte que par un accord ultérieur des parties sur le renouvellement du bail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le bail du 28 juin 2004 s'étant en conséquence tacitement prolongé au-delà du 30 juin 2013,
- que la circonstance que le juge évoque la résolution dans les motifs du jugement sans prononcer la résiliation du bail s'analyse en une simple omission de statuer que la cour rectifiera; que les fuites de canalisation situées prétendument à l'étage au-dessus du libre-service occupé par les époux [G] concernent en réalité les sanitaires situés dans le magasin comme l'atteste le plombier et ne concernent pas l'extension, que la résiliation du bail, même non expressément prononcée par le tribunal, se déduit du constat du manquement des locataires à leurs obligations contractuelles résultant du bail et de l'expulsion prononcée.
Madame [O] [P] et les consorts [G] ajoutent que la production des attestations d'assurance de 2004 à 2022 faite par les locataires en cause d'appel en dehors du délai imparti par la mise en demeure et est tardive, et affirment n'avoir perçu aucun loyer au titre des extensions.
Ils ajoutent que les locataires n'ont pas respecté de manière fautive les règles élémentaires de sécurité, ainsi que l'établit le rapport de visite de l'expert immobilier en date du 23 octobre 2014, lequel est postérieur au dernier rapport de la commission de sécurité du 19/11/2010, ceci étant confirmé par le rapport définitif de l'expert judiciaire en date du 15/04/2019.
Ils prétendent que les locataires ont transformé sans autorisation le garage attenant au local commercial en dortoir sans l'accord des bailleurs, changement constituant une cause de résiliation judiciaire du bail commercial pour motif grave et légitime, la preuve de l'occupation du garage résultant de la pose d'un ballon d'eau chaude et de la demande d'ajout de prises de courant dans le garage formulée par les locataires par courrier en date du 16 mars 2015.
Les intimés relèvent par ailleurs que les époux [C] qui avaient affirmé en première instance qu'ils payaient 500€ par mois en espèces aux bailleurs pour la location du garage à usage d'habitation affirment désormais que les 500€ mensuels étaient versés pour la location d'une extension à usage de local de stockage. Ils soutiennent qu'en réalité, les époux [C] avaient des difficultés de stockage et se sont crus autorisés à réaliser l'extension litigieuse attenante au local commercial pour servir de dépôt, les attestations versées aux débats étant des attestations de complaisance. Ils contestent fermement les quittances et loyers versés aux débats pour soutenir que le bail serait un bail mixte du fait de l'occupation du garage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application du droit spécifique des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce, et la prescription prévue par les dispositions de l'article L145-60 du code de commerce
Les appelants font valoir que le bail commercial relève du droit spécifique des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce, et que le tribunal a retenu un fondement juridique erroné en appliquant les dispositions des articles 1184 et 1741 du code civil.
Les intimés soutiennent que ce moyen nouveau en appel est irrecevable, et que la circonstance que le bail commercial litigieux en date du 28 juin 2004 comportait une clause résolutoire n'exclut pas la résiliation judiciaire du bail.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile précise qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il convient de constater que les appelants ne forment pas de demandes nouvelles, mais soulèvent des moyens nouveaux au soutien de leurs demandes initiales. Ces moyens tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, soit le débouté des bailleurs de leurs demandes, sont par conséquent recevables.
Les articles L145-1 et suivants du code de commerce prévoient les dispositions relatives au bail commercial lesquelles sont pour certaines d'ordre public. Hormis ces dispositions d'ordre public et certaines dispositions impératives édictées par le code de commerce dans le chapitre V relatif au bail commercial, les dispositions de droit commun édictées par le code civil sont applicables.
En l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté que les parties ont conclu un bail commercial, le contrat étant un bail portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds commercial par les locataires immatriculés au RCS.
Les intimés soutiennent que le moyen soutenu en vertu de l'article L145-60 du code de commerce, selon lequel toutes les actions exercées en vertu d'un bail commercial se prescrivent par deux années, est nouveau en appel, et par conséquent irrecevable.
En application des dispositions visées ci-dessus, il sera constaté que la demande tendant à faire constater la prescription sur un fondement juridique différent tend également au débouté des bailleurs de leurs demandes initiales, et est également recevable.
Aux termes de l'article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre V relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans. Il est cependant admis que l'action en résiliation d'un bail commercial pour inobservation de ses clauses n'est pas soumise à la prescription biennale édictée par ce texte.
Dans ces conditions, l'action en résiliation judiciaire du bail commercial fondée sur les articles 1184 et 1741 du code civil qui relève de la prescription quinquennale de droit commun n'est pas prescrite, puisque l'action a été introduite en l'espèce par acte d'huissier en date du 17 avril 2015 aux fins de prononcer la résiliation d'un bail en date du 28 juin 2004 à l'encontre des locataires qui occupaient les lieux au jour de l'assignation.
Sur la résiliation du bail
Sur le renouvellement du bail ou la tacite reconduction et la recevabilité de la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire
Les appelants font valoir le fait que le locataire n'a pas bénéficié des dispositions prévues par l'article L 145-17 1° visant le refus de renouvellement de bail, et que la mise en demeure qui leur a été adressée a été délivrée sur la base d'un bail qui avait pris fin (bail du 28 juin 2004) et non sur la base du bail qui lui avait succédé ( nouveau bail en date du 1er février 2014).
Les intimés soutiennent que le moyen selon lequel l'action est fondée sur un bail inexistant en ce que le bail du 24 juin 2004 aurait été renouvelé et qu'un nouveau bail serait né le 1er février 2014 est un moyen nouveau en appel et donc irrecevable. Ils font valoir par ailleurs que l'article L145-10 du code de commerce dans sa version en vigueur à la demande de renouvellement du bail prévoit que cette dernière devait être formée par acte extrajudiciaire, à peine de nullité qui ne peut être couverte que par un accord ultérieur des parties sur le renouvellement du bail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Ils estiment que le bail du 28 juin 2004 s'est en conséquence tacitement prolongé au-delà du 30 juin 2013.
Il est constant que selon actes authentiques en date du 28 juin 2004 (pièces n°3 appelants et n°1 intimés), Monsieur [C] [G] et Madame [O] [P] ont cédé à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] le fonds de commerce d'alimentation générale exploité à [Localité 6]-[Localité 7] [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés. L'acte prévoit un bail commercial concernant les locaux ' pour une durée de neuf années commençant à courir le jour de l'entrée en jouissance du fonds pour se terminer le 30 juin 2013".
Le même jour également par acte authentique (pièce n°4 appelants), Monsieur [C] [G] et Madame [O] [P] ont loué selon bail commercial à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] les locaux concernés.
Il est versé aux débats un courrier en date du 17 octobre 2013 de Monsieur [U] [C] adressé par recommandé à Monsieur [C] [G] (pièce n° 2 intimés) formulé dans les termes suivants :
' Demande de renouvellement de mon bail commercial.
Mon bail venant à expiration le 30 juin 2013, je vous fais valoir dans les délais requis par l'art. 14 de la loi du 30 avril 1957 mes droits au renouvellement.
Je propose que le nouveau bail soit conclu pour un loyer de 1612,44 euros (indice 2t2013 1637) par mois, les autres conditions du bail actuellement en vigueur restant d'application.
La loi m'enjoint de vous informer qu'à défaut de notification par vous-même, par les mêmes voies, c'est-à-dire, soit par lettre recommandée soit par exploit d'huissier de justice et dans les trois mois de la réception de la présent, de votre refus motivé de renouvellement, ou de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, vous serez présumé consentir à l'octroi d'un nouveau bail aux conditions proposées.
Je vous saurai gré de ne pas me tenir rigueur de vous avoir adressé la présente par pli recommandé, c'est le caractère impératif de la loi qui me contraint à agir de cette manière (...)'
Aux termes de l'article L145-10 du code de commerce dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 08 août 2015 applicable à la demande de renouvellement effectuée par Monsieur [U] [C] le 17 octobre 2013, ' (...) La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire (...)'.
Il est admis au regard des dispositions applicables à cette époque que la demande de renouvellement adressée par lettre recommandée ne produit aucun effet.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat en application de l'article L 145-9 du code de commerce applicable au présent litige, et que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'action des intimés porterait sur un bail inexistant.
Par ailleurs, si une clause résolutoire, qui permet la résiliation unilatérale de plein droit des manquements constatés d'un locataire, est effectivement incluse dans le contrat de bail commercial en date du 28 juin 2004, ceci ne saurait exclure la possibilité de solliciter la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la demande formée par Madame [O] [P] et les consorts [G] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial est recevable.
Sur les manquements des locataires à leurs obligations contractuelles
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil prévoient que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution en dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résoud par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il est admis que la cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour où elle statue.
Les manquements reprochés à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] par les bailleurs au soutien de leur demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire sont les suivants:
- le fait que les locataires n'ont pas produit les attestations d'assurance,
- le fait que les locataires n'ont pas respecté les règles de sécurité,
- le fait que les locataires ont modifié sans autorisation la destination des lieux loués.
Sur la production des attestations d'assurance
Les appelants soutiennent qu'ils ont versé aux débats l'intégralité des attestations d'assurance portant sur la période 2004-2022, et que le grief tiré du défaut d'assurance doit être écarté. Ils relèvent en outre que les bailleurs ne s'étaient jamais inquiétés de l'assurance de leurs locataires.
Les intimés font valoir que la production des attestations d'assurance de 2004 à 2022 par les locataires en cause d'appel est faite en dehors du délai imparti par la mise en demeure et est par conséquent tardive.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2014 (pièce n°3 intimés), le conseil des bailleurs a adressé à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] une mise en demeure indiquant que ces derniers n'ont pas communiqué aux bailleurs les polices d'assurance du local commercial en cours de validité et les quittances des primes payées.
Les appelants produisent à hauteur d'appel les attestations d'assurance délivrées par ALLIANZ pour l'ensemble de la période allant des années 2004/2005 jusqu'aux années 2022/2023 (pièce appelants n°31).
Si les intimés font valoir que cette production est faite tardivement, il convient cependant de relever que la mise en demeure susvisée se contente de constater que les locataires n'ont pas communiqué au bailleur les polices d'assurance du local commercial, sans pour autant mettre en demeure ces derniers de les produire et sans viser la clause résolutoire figurant au contrat de bail. Il peut en outre être relevé qu'aucune demande sollicitant la production des attestations d'assurance n'est justifiée par les bailleurs.
Dans ces conditions, les attestations versées aux débats permettant de démontrer que [U] [C] et [S] [P] ont rempli leurs obligations d'assurer le local pendant toute la période sur laquelle ils ont occupé les lieux, le manquement reproché à ce titre sera écarté.
Sur les manquements invoqués aux règles de sécurité
Les appelants font valoir le non-respect fautif des règles élémentaires de sécurité, ceci résultant selon eux du rapport de visite de l'expert immobilier en date du 23 octobre 2014 postérieur au dernier rapport de la commission de sécurité du 19/11/2010.
La mise en demeure du 24 novembre 2014 susvisée adressée aux locataires mentionne notamment les éléments suivants :
' (...) Il résulte également d'un rapport de visite de la commission de sécurité en date du 2 juillet 2010 que vous ne respectez pas la réglementation relative aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de sorte que cette commission a émis un avis défavorable à votre exploitation.
Ce rapport relève en outre que le dépôt (garage) est aménagé en dortoir et que si l'évacuation du magasin n'est pas une difficulté majeure, les résidents seront, par contre, fortement incommodés par l'accumulation de fumées causant une gêne respiratoire et se confronteront pour rejoindre les issues de secours à une visibilité réduite voire des flammes.
La commission de sécurité vous a donc recommandé d'enlever le stockage disséminé dans le 'logement' et dans les dépendances en constatant la violation des règles élémentaires de sécurité contre les risques de panique.
A ce jour, le garage est toujours aménagé en dortoir, et vous n'avez pas respecté les recommandations de la commission de sécurité (...)'
Le rapport en date du 23 octobre 2014 de Monsieur [F], expert, (pièce n° 6 intimés), constate notamment les éléments suivants:
'Le local commercial a une superficie de 94 m2 hors dépôt et correspond à un ERP du 2ème groupe de 5ème catégorie. Nous avons noté que la sortie située sur la façade Ouest était condamnée, ce qui limite à 1 l'accès et la sortie du local commercial, soit 1,60m correspondant à 02 unités de passage.
Compte tenu de la superficie du local de vente, il devrait y avoir 04 unités de passage et conséquemment cette ouverture ne peut être condamnée.
Nos conclusions
Les travaux qui ont été réalisés par le locataire ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux dispositions de l'art. R421-14 du code de l'urbanisme.
Les prescriptions de la commission départementale de sécurité doivent être respectées.'
En l'absence d'autres éléments produits par les appelants, il convient de constater que les époux [C] s'appuient sur un rapport antérieur de la commission de novembre 2010 donnant un avis favorable, mais ne démontrent d'aucune façon que les préconisations édictées par la commission de sécurité ont été prises en compte et que les désordres ont été régularisés suite au rapport susvisé de l'expert et à la mise en demeure du 24 novembre 2014.
Le jugement déféré a en conséquence retenu à juste titre que le grief tiré du manquement aux règles de sécurité est fondé, et sera confirmé sur ce point.
Sur le grief tiré de la modification de la destination des locaux
Les intimés soutiennent que les locataires ont transformé sans leur autorisation le garage attenant au local commercial en dortoir, et que ce changement constitue une cause de résiliation judiciaire du bail commercial pour motif grave et légitime, la preuve de l'occupation du garage résultantnotamment de la pose d'un ballon d'eau chaude et de la demande d'ajout de prises de courant dans le garage formulée par les locataires par courrier en date du 16 mars 2015.
Il ressort du bail commercial conclu le 28 juin 2004 que ce dernier porte sur un local commercial situé à [Adresse 5], au rez de chaussée d'un immeuble, comprenant une pièce à usage de magasin d'une surface de 100 m2 environ, un garage de 20m2, un wc et un parking. Le contrat de bail commercial prévoit dans son paragraphe 'Destination des lieux loués' que 'Les locaux faisant l'objet du présent bail devront être consacrés par le 'Preneur' à l'exploitation de son activité d'ALIMENTATION GENERALE à l'exclusion de tout autre même temporairement'.
Si les appelants font valoir que les consorts [G] sont en fait les seuls auteurs de la construction d'une extension à usage de stockage et de la modification de cette extension pour en faire un local à usage d'habitation, et produisent des attestations indiquant que la construction litigieuse aurait existé avant leur arrivée, il ne peut cependant qu'être constaté que le contrat de bail ne porte que sur un seul local commercial et ne prévoit aucune possibilité d'utiliser des locaux à usage d'habitation.
Par ailleurs, il convient d'observer que les époux [C] ont pu affirmer qu'ils versaient mensuellement aux bailleurs une somme de 500€ pour la location d'une extension à usage de local de stockage, alors qu'ils avaient déclaré en première instance qu'ils payaient cette somme en espèces aux bailleurs pour la location du garage à usage d'habitation.
De surcroît, cet usage d'habitation du garage concerné reproché aux locataires résulte effectivement de l'existence d'un ballon d'eau chaude et d'une demande d'ajout de prises de courant, ceci étant confirmé par le rapport d'expertise susvisé, ainsi que l'a retenu à juste titre le jugement de première instance.
Dans ces conditions, il sera retenu que les époux [C] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles en modifiant sans autorisation préalable des bailleurs la destination commerciale des locaux pris à bail, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prononcé la résiliation judiciaire du bail
Ainsi que les intimés l'ont relevé, le juge de première instance a évoqué la résolution dans les motifs du jugement déféré sans cependant prononcer la résiliation du bail dans son dispositif.
Il convient de rectifier cette omission de statuer, et de prononcer la résiliation du bail, et de confirmer les conséquences telles que prévues par le jugement déféré, étant constaté qu'il a depuis lors été procédé à l'expulsion des locataires et qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler cette dernière.
Sur la condamnation des époux [C] à payer aux consorts [G] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement de première instance a condamné les époux [C] à payer aux consorts [G] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant notamment de l'angoisse tirée de la situation, de leurs âges et de leur fragilité psychologique, en relevant, malgré l'absence de justificatifs au soutien de leur demande, l'ancienneté du litige, les différents recours à expert pour établir leurs droits et les nombreux échanges en vain.
Les appelants sollicitent le remboursement des indemnités au titre du préjudice moral retenu.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Au regard de la solution du litige en appel, et en l'absence d'éléments nouveaux justifiés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement condamné les époux [C] à payer aux consorts [G] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la condamnation des consorts [G] à payer aux époux [C] des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
Le jugement de première instance a condamné les consorts [G] à payer aux époux [C] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance résultant de ce que les consorts [G] n'ont pas permis aux époux [C] de procéder aux réparations inhérentes à la réparation d'une fuite d'eau. Le jugement déféré a notamment relevé que le courrier en date du 23 octobre 2015 indique clairement que l'entreprise de plomberie, en désignant une fuite importante du mur adjacent, n'a pu avoir accès à celle-ci du fait du refus catégorique de [C] [G] d'y donner accès.
Les appelants sollicitent, dans l'hypothèse où la cour annulerait le jugement d'expulsion, l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant du comportement des propriétaires durant l'exécution du bail.
Soulignant que les époux [C] sollicitaient à ce titre une somme de 2000 euros en première instance, les intimés estiment que le montant réclamé n'est pas justifié, aucun élément nouveau ne venant démontrer selon eux la réalité des troubles de jouissance alléguée ni de leur aggravation.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, et au vu de ce que la résiliation du bail est prononcée et l'expulsion confirmée, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [G] à payer aux époux [C] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement à Madame [O] [P] et les consorts [G] au titre des frais exposés en appel.
Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le manquement de [U] [C] et [S] [P] à leur obligation contractuelle de fournir une attestation d'assurance ;
Et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail commercial en date du 28 juin 2004 reconduit tacitement, au vu des manquements graves de [U] [C] et [S] [P] à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas les règles de sécurité et en modifiant sans autorisation la destination des lieux loués,
CONSTATE qu'il a été procédé à l'expulsion des lieux de Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] le 4 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] à payer à Madame [O] [P] et les consorts [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LES DEBOUTE de leur demande sur ce fondement,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [S] [P] aux entiers dépens d'appel,
et autorise Maître Georges Bouchet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika PAQUIN Aurore BLUM