Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRD
N° de Minute : 343
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [G]
né le 14 Février 1997 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [V] [Z], interprète assermenté en arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 février 2025 à 14 h 41 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2025 à 18 H 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 15 février 2025 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [G] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, et notifié à l'intéressé le même jour à 15h45 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 11h51 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel formé le 18 février 2025 à 18h20 par M. [G], demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen du moyen
En l'espèce, l'appelant invoque un seul moyen tiré de l'avis tardid au procureur de la République de son placement en garde à vue.
Cependant, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a considéré qu'il résulte de pièces de la procédure, qui valent jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce par l'appelant, que le parquet a été avisé à 4h08 le 15 février 2025 du placement en garde à vue de M. [G], prise le même jour à 4h00, ainsi que cela ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en garde à vue dressé le 15 février 2025 par les services de gendarmerie. D'ailleurs, l'on observe que l'appelant ne remet pas en cause les autres mentions figurant sur ce procès-verbal, tel que le fait que le 15 février 2025, M. [G] a désiré à 4h03 être examiné par un médecin, puis a demandé un avocat commis d'office pour l'assister, tous droits qui ont été effectivement exercés au vu des mentions suivantes de ce procès-verbal.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 février 2025 :
- M. [I] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [G] le jeudi 20 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le jeudi 20 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRD
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