Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-85.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.963
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vol aggravé et vol en récidive légale, l'a condamné à un an d'emprisonnement sans révocation d'un sursis probatoire antérieurement accordé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 379, 380, 381 du Code pénal, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de vol en état de récidive légale, de détention et de transport illicites de stupéfiants et l'a condamné à ce titre à diverses peines d'emprisonnement ;
"aux motifs que la qualification légale des faits, leur matérialité, et la déclaration de culpabilité de la décision déférée dont la Cour adopte les motifs, doivent être confirmées ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre des prévenus ;
"alors qu'en se bornant, pour déclarer X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à confirmer purement et simplement le jugement entrepris qui ne caractérisait pas les infractions reprochées au prévenu, l'arrêt a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer Mustapha X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vol avec effraction et vol en récidive, l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs énoncent que le prévenu n'a pas contesté sa participation à chacun des vols retenus à la charge ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévention visée dans leur décision par les juges du second degré contenait le détail de tous les éléments constitutifs des infractions reprochées à X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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