Conseil d'Etat, 05 mai 1982. 20419
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
20419
Date de décision :
5 mai 1982
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête des hospices de Lyon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés, en réparation du préjudice résultant de l'état de l'enfant Jean-Christophe X... suite aux soins reçus à la maternité de la Croix-Rousse lors de sa naissance, à verser : à Jean-Christophe X..., une indemnité de 65 000 F et une rente mensuelle de 6 000 F indexée sur l'indice général des taux de salaire horaire des ouvriers, jusqu'à l'âge de 18 ans ; à M. X..., une indemnité de 40 000 F ; à Mme X..., une indemnité de 30 000 F ; à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon une somme de 110 204,40 F ;
2° au rejet de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3° subsidiairement, à la réduction des indemnités à verser à Jean-Christophe X... ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 6 janvier 1962 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête des hospices civils de Lyon : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles dont souffre le jeune Jean-Christophe X... sont consécutifs à l'injection intrafuniculaire d'une solution de bicarbonate semi-molaire et de sérum-glucosé hypertonique pratiquée sur lui par une sage-femme quelques instants après sa naissance, le 12 octobre 1975, à la maternité de la Croix-Rousse à Lyon ; Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance qu'au cours de l'injection la sage-femme a constaté un léger gonflement des tissus du cordon ombilical ; qu'en poursuivant l'injection alors que le gonflement des tissus indiquait qu'elle n'était pas strictement intra-vasculaire, la sage-femme a commis une faute qui engage la responsabilité de l'hôpital ; Sur le préjudice subi par Jean-Christophe X... : Cons. que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice esthétique et de la douleur physique endurés par Jean-Christophe X... en les évaluant à 65 000 F ;
Mais cons. qu'en accordant une rente mensuelle de 6 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et de l'aide constante d'une tierce personne, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive, au jour de son jugement, des préjudices dont s'agit ; qu'il en sera fait une juste appréciation, au jour de la présente décision, en allouant à Jean-Christophe X..., à compter du 19 novembre 1976 et jusqu'à l'âge où il atteindra 18 ans, une rente mensuelle de 6 000 F dont les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1976, et qui sera indexée à compter de la date de la présente décision en lui appliquant les coefficients de revalorisation prévue à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les hospices civils de Lyon sont fondés à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de Lyon : Cons., en premier lieu, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies pour le jeune Jean-Christophe X... jusqu'au 4 octobre 1979 et dont le montant n'avait pas encore été liquidé à la date du jugement de première instance ; qu'ainsi, la somme que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon doit être portée de 110 204,40 F à 169 936,45 F ;
Cons., en second lieu, que la caisse est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellement et la réparation des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif dont le montant non contesté s'élève à 176 676,52 F ; qu'en revanche, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés au jeune X... et qui n'ont pas un caractère certain ; Cons. enfin que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a droit aux intérêts de la somme de 110 204,40 F allouée en première instance, à compter du 27 septembre 1978, les intérêts échus le 21 mai 1980 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
fixation de la rente mensuelle versée à compter du 19 nov. 1976 par les hospices civils de Lyon à 6 000 F, majorée à compter de la présente décision par application des coefficients de revalorisation ; intérêts des arrérages échus depuis le 19 nov. 1976 au taux légal à compter de leurs dates d'échéances respectives ; somme versée par les hospices à la C.P.C.A.M. de Lyon portée de 110 204,40 F à 169 936,45 F ; somme de 110 204,40 F allouée en première instance avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1978 ; intérêts échus le 21 mai 1980 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; remboursement par les hospices à la C.P.C.A.M. au fur et à mesure de ses détours, des frais de renouvellement et de réparation des appareillages et des chaussures orthopédiques dans la limite d'un capital représentatif de 176 676,52 F ; réformation de l'article 1er du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête des hospices et du recours incident de la C.P.C.A.M. .
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