Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 31 décembre 2024. 2410731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410731

Date de décision :

31 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal : - de réformer la décision du 2 septembre 2024 de la commission académique de discipline du baccalauréat faisant interdiction à son fils C de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et prononçant la nullité de la session d'examen du baccalauréat à laquelle il s'est présenté au titre de l'année 2023-2024 ; - d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de lui délivrer le baccalauréat ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 14 novembre 2024, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 31 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique