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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-20.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.345

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1083 FS-D Pourvoi n° M 18-20.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. L... Y..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2018), que, souhaitant rénover une maison d'habitation, M. Y... a confié à la société [...] (la société [...] ) la réalisation des travaux relevant des lots "terrassement" et "menuiseries extérieures" ; qu'ayant constaté l'existence de malfaçons, M. Y... a, après expertise, assigné la société [...] en indemnisation de ses préjudices ; que la société [...] a présenté une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du marché ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de différentes sommes au titre de la reprise des désordres et du préjudice de jouissance ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage avait, dès la prise de possession, au demeurant partielle, fait appel à un technicien pour faire constater les malfaçons et qu'il avait également manifesté son mécontentement à plusieurs reprises, ce dont il résultait qu'il avait contesté la qualité des travaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport d'expertise, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'aucune réception tacite n'était intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société [...] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les désordres litigieux engageaient la responsabilité de la société [...] , aucune cause exonératoire n'étant établie, et relevé que celle-ci se bornait à contester le montant des travaux de réfection fixé par l'expert sans apporter d'élément de nature à contredire ou modifier cette évaluation, la cour d'appel, devant qui la société [...] n'avait pas soutenu que M. Y... n'était pas un maître de l'ouvrage profane et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu condamner l'entreprise à la réparation des préjudices résultant des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 46 232 € au titre du coût des travaux de reprise et de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune réception formelle n'a eu lieu, de sorte qu'il convient de rechercher si une réception tacite a pu intervenir ; que selon la société [...] , la réception tacite résulterait du paiement intégral des factures et de la prise de possession de l'ouvrage ; que l'expert a relevé qu'au cours des travaux, le maître d'ouvrage a attiré l'attention de l'entreprise à plusieurs reprises sur des éléments qui lui paraissaient douteux ou surprenants ; que M. Y... a notamment manifesté son mécontentement dans un courrier électronique du 22 novembre 2011 (annexe n° 5 du rapport d'expertise) ; qu'en outre, les travaux sont restés inachevés et notamment, l'escalier (bas de page 5) ; que le caractère inachevé des travaux apparaît encore clairement sur les photographies jointes au rapport d'expertise, et notamment celles en page 5 de l'annexe n° I ; qu'il convient au surplus de se reporter aux explications relatives à la demande reconventionnelle de la société [...] pour considérer qu'en l'état d'avancement des travaux à hauteur de 75 %, aucune réception n'était possible ; que M. Y... est donc en droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert judiciaire a relevé que les travaux ont été réalisés sans qu'il y ait de réunions de chantier en présence du maître d'ouvrage et que ce dernier étant un profane et la maîtrise d'oeuvre étant assurée par l'entreprise [...] , il était pourtant absolument nécessaire de tenir ces réunions, qu'il insiste sur le fait que les ouvriers n'ont pas eu toutes les instructions nécessaires au moment où il le fallait, « d'autant plus que le maître d'ouvrage a plusieurs fois attiré l'attention de l'entreprise sur des éléments qui lui paraissaient douteux ou surprenants » ; qu'il indique que l'entreprise n'a pas pris en compte les désordres et que les travaux au rez-de-chaussée ne sont pas encore achevés, de sorte que le maître d'ouvrage ne peut pas jouir pleinement de son bâtiment ; qu'il conclut enfin au fait que « les factures présentées par l'entreprise ont été intégralement payées par M. Y... alors que des malfaçons et insuffisances avaient été soulignées par l'entreprise, qui n'a pas réagi pour reprendre les défauts soulignés » ; qu'en conséquence, il est établi que tout au long des travaux, le maître d'ouvrage a émis des réserves sur ceux-ci, non prises en compte par l'entrepreneur, et qu'il n'a pas pu prendre possession du rez-de-chaussée ; que ces éléments rendent équivoque la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état et font échec à la réception tacite, nonobstant le paiement du prix des travaux commandés ; qu'en l'absence de réception, la garantie décennale ne saurait s'appliquer » ; 1°) ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise, frappé de nullité du fait de la caducité de l'ordonnance qui avait désigné le technicien, ne peuvent être retenus que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du rapport de l'expert judiciaire pour retenir que l'ouvrage n'avait fait l'objet d'aucune réception, après avoir constaté la caducité de l'ordonnance de référé du 5 mars 2013 et celle de la désignation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réception, qui peut être tacite, est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserves, l'existence de désordres et l'inachèvement des travaux ne faisant pas obstacle à la validité de la réception ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait réglé l'intégralité des factures émises par la société [...] et pris possession des lieux, dont une partie a été mise en location, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour écarter toute réception de l'ouvrage, que les travaux auraient été inachevés et que l'ouvrage présenterait des désordres ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792-6 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 46 232 € au titre du coût des travaux de reprise et de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert a décrit les désordres suivants : - réglage des ouvertures, - reprise de la bêche anti-gel, - reprise des tableaux intérieurs d'ouvertures, - reprise de l'escalier, - dans la grande pièce, rectification du doublage et travaux sur rocher apparent, - dans la grande pièce au fond, travaux de drainage, - au sous-sol, sans le salon-séjour cuisine, cellier, balnéo, reprise des finitions de pieds de mur ancien, - au sous-sol, dans salon séjour, cuisine cellier, balnéo, création de joints sur le dallage ; que selon M. Y..., le coût des travaux de reprise évaluée par l'expert se chiffre à 46 232 € hors taxe comprenant une estimation à 9 000 € hors taxes du coût de reprise du dallage du rez-de-chaussée et de la consolidation des pieds de murs alors que selon un devis qu'il a fait établir, ces travaux couteraient la somme de 59 976,13 € hors taxes ; que le coût des travaux devrait donc être chiffré à 46 232 – 9 000 € = 37 232 + 59 976,13 = 97 208,13 € hors taxes ; qu'il convient de relever qu'en première instance, M. Y... avait seulement demandé paiement de la somme de 46 232 € hors taxe arbitrée par l'expert qui lui avait donc paru suffisante ; que M. Y... fait une lecture erronée du rapport d'expertise, puisqu'en effet, l'expert a chiffré à 14 700 € hors taxe le coût de reprise des pieds de mur et à 260 € hors taxe le coût du sciage du dallage de la grande pièce du sous-sol ; que le devis proposé par M. Y... prévoit des travaux que l'expert n'a pas envisagés, à savoir la démolition et la reconstitution complète du dallage ; que M. Y... ne donne pas d'explications susceptibles de faire juger que l'expert a pu ignorer des travaux nécessaires ; qu'il convient donc de s'en tenir au chiffre de 46 232 € hors taxes arbitré par l'expert ; qu'il convient de chiffrer le préjudice de jouissance à 30 000 € en considération de la circonstance que le premier étage est seul habitable et que le sous-sol comprend notamment d'une part un salon séjour avec cuisine et d'autre part, un équipement de balnéothérapie avec sauna, ce qui pouvait augmenter dans des proportions importantes la valeur locative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des deux expertises de M. F..., de l'expertise de M. N... et du cabinet spécialisé en structure et technique de bâtiment Stebat, et il n'est pas réellement contesté, que certains travaux ont été réalisés à l'étage inférieur non conformément aux documents contractuels ni aux règles de l'art et aux DTU et que certaines reprises ne sont pas acceptables ; que ces désordres engagent la responsabilité de l'entreprise [...] , qui doit donc réparer le préjudice ainsi causé au maître d'ouvrage, aucune cause exonératoire n'étant en l'espèce rapportée ; que sur le coût des reprises ; que l'expert a chiffré le coût de l'ensemble de ces travaux de réfection à la somme de 46 232 € HT, soit 48 774,76 € TTC ; que ce chiffrage proposé par l'homme de l'art n'apparaît pas sérieusement critiquable, le défendeur se contentant de contester ce montant et n'apportant aucun élément de nature à contredire ou à modifier cette évaluation ; qu'en conséquence, à défaut d'une évaluation plus pertinente, le chiffrage des reprises évalué par M. N... sera repris tel quel par le tribunal, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise pour éviter à M. Y... de subir pleinement l'augmentation du coût du chantier depuis la date de chiffrage adopté ; si le devis de travaux n° SAD000291 accepté le 20 octobre 2010 ne définit aucune date de livraison, il résulte d'un mail en date du 22 novembre 2011, de M. Y... à l'entreprise [...] et Frères que le chalet « sera en location sur les périodes de vacances de O... et de février » ; que dans son rapport, M. N... indique qu'en raison du retard pris dans les travaux, seul le 1er étage a été exploitable, et que le montant des loyers perçus s'est élevé à 7 443,42 € nets, selon document établi par le gestionnaire Immogroup, alors que si les travaux avaient été menés à bien par l'entreprise, ils auraient été nettement supérieurs, de l'ordre de 12 000 € par an, selon M. X..., conseil des époux Y... ; qu'il ne peut raisonnablement être soutenu qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de location et la première tranche de travaux visant à assainir le sous-sol ; qu'en effet, il résulte des pièces produites aux débats que le sous-sol comporte notamment une entrée, un cellier et surtout une salle de « balnéo–hammam–sauna » ; qu'il est évident que le retard et le défaut d'exploitation de cette partie du chalet a causé un préjudice de jouissance à M. Y... » ; 1°) ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise, disparu rétroactivement du fait de la caducité de l'ordonnance qui avait désigné le technicien, ne peuvent être retenus que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier, lesquels ne peuvent pas être constitués par des expertises réalisées à la demande d'une seule partie ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du rapport de l'expert judiciaire, annulé par suite de la caducité de l'ordonnance de référé du 5 mars 2013, et sur deux expertises réalisées à la seule demande de M. Y... pour caractériser les désordres et chiffrer le coût des travaux de reprise et du préjudice de jouissance qui en résulte, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société [...] faisant valoir que M. Y... avait commis des fautes de nature à exclure, en tout ou partie, son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché ; AUX MOTIFS QUE « selon l'expert, il est difficile pour ne pas dire impossible de chiffre les travaux réalisés ne disposant pas d'une décomposition du prix global forfaitaire établi par l'entreprise ; que l'expert s'est donc contenté de constater que les factures émises par l'entrepreneur avaient été intégralement payées ; qu'il convient de se reporter à la dernière situation de travaux (n° 3) annexée au rapport d'expertise ; que celle-ci porte la mention suivante : « appel de fonds suivant avancement des travaux 75 % » ; qu'il en résulte donc que l'entrepreneur avait admis qu'il n'avait pas achevé les travaux et qu'il demandait paiement seulement des sommes correspondant à leur état d'avancement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte clairement du rapport d'expertise que l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise [...] ont été réglé par le maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, l'entrepreneur, qui ne peut solliciter le paiement de travaux non réalisés, doit être débouté de sa demande à ce titre » ; 1°) ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise, disparu rétroactivement du fait de la caducité de l'ordonnance qui avait désigné le technicien, ne peuvent être retenus que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du rapport de l'expert judiciaire pour dire si les travaux réalisés ont été payés dans leur intégralité, après avoir constaté la caducité de l'ordonnance de référé du 5 mars 2013 et celle de la désignation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur la dernière situation de travaux, émise à la fin de l'année 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à celle-ci et jusqu'à la prise de possession des lieux par M. Y... en mars 2011, la société [...] n'avait pas poursuivi la réalisation des travaux, lesquels devaient être payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé les dispositions du jugement déféré déboutant la société [...] et Frères de l'exception de caducité de l'ordonnance de référé du 5 mars 2013 et, statuant à nouveau, d'avoir constaté la caducité de ladite ordonnance et de la désignation de l'expert et mis à la charge de M. Y... les dépens afférents à l'ordonnance de référé du 5 mars 2013 ; Aux motifs que « 1. Sur la demande de constat de la caducité de l'ordonnance de référé et d'annulation de l'expertise ; que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître par voie d'exception d'une action visant à voir constater la caducité d'un jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile ; que l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a été remise à M. V... T..., dessinateur qui a accepté de recevoir la copie de l'acte ; que selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que M. Y... ne prétend pas que le salarié qui a reçu la copie de l'acte était habilité à cet effet, et du reste, l'huissier a signifié l'acte dans les formes des articles 657 et 658 du même code ; qu'il en résulte donc que l'ordonnance de référé relève des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il est constant que l'ordonnance n'a pas été signifiée dans le délai de six mois ; que les premiers juge sont estimé qu'en participant volontairement aux opérations d'expertise, la société [...] et Frères avait renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il convient d'écarter cette opinion dans la mesure où la participation aux opérations d'expertise n'implique pas qu'elle avait connaissance complète du contenu de l'ordonnance ; qu'il convient donc de réforme sur ce point le jugement déféré pour constater la caducité de l'ordonnance de référé et par application de l'article 385 du code de procédure civile, de la désignation de l'expert ; que cependant, il convient de considérer l'expertise de M. N... comme une expertise amiable pouvant servir de fondement à une décision ; que d'une part, en effet, la société [...] et Frères était représentée à la réunion d'expertise du 10 juillet 2013 ainsi qu'en fait foi la feuille de présence, le rapport d'expertise a été produit et soumis à la discussion ; que d'autre part, elle ne discute pas la compétence de l'expert ni son impartialité ; que cette décision doit toutefois faire juger que les dépens de l'instance en référé, ainsi que les frais d'expertise resteront en toute hypothèse à la charge de M. Y... » ; Alors que 1°) emporte renonciation non équivoque à invoquer la caducité de l'ordonnance de référé expertise non notifiée dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile, le fait, pour la partie défaillante, de participer sans contestation aux opérations d'expertise menées en exécution de cette décision ; qu'en déclarant caduque l'ordonnance de référé expertise du 5 mars 2013 au constat qu'elle n'avait pas été notifiée à la société [...] et Frères dans les conditions prévues par ce texte et qu'il n'était pas certain qu'elle ait eu connaissance complète de son contenu, après avoir relevé qu'elle avait participé aux opérations d'expertise menées en exécution de cette décision sans émettre de contestation relative à la compétence ou l'impartialité du technicien désigné, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ; Alors que 2°) la décision ordonnant une mesure d'instruction, qui ne dessaisit pas le juge qui la rend, n'a pas à être notifiée à la partie défaillante dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'en prononçant la caducité de l'ordonnance de référé expertise du 5 mars 2013 faute de notification dans le délai prévu par ce texte à la société Grosset Janin et [...], la cour d'appel a violé les articles 153 et 478 du code de procédure civile.

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