Cour de cassation, 23 juin 1988. 84-94.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.923
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la société des Etablissements Régnier,
contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1984, qui l'a déclarée civilement responsable de son préposé Jean-Marie X... condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit les Etablissements Régnier civilement responsables de leur préposé X... en ce qui concerne les dommages causés aux parties civiles ;
" aux motifs que " lorsqu'il a été entendu par les services de police le 22 janvier 1983 (soit le lendemain des faits) X... a indiqué que, la veille au matin, il s'était présenté à la gare de marchandises de Tourcoing " " pour y prendre son travail comme tous les jours " mais qu'en fait, voulant faire une déclaration d'accident du travail, il n'avait pas travaillé car il avait attendu l'employé de la société Régnier qui devait lui remettre une feuille de déclaration ; il est par contre constant qu'il a alors quitté vers 12 heures les locaux de la société Régnier en compagnie de deux camarades, Y... et Z..., pour aller manger dans un café proche. En fait, ils ont bu abondamment ce qui fait que dans l'après-midi, alors qu'ils étaient retournés sur leur lieu de travail et que Y... et Z... s'étaient remis au travail, X... en état d'ivresse s'est pris de querelle avec le chef de service de la société Régnier, ce qui a été à l'origine des blessures occasionnées à deux employés de la SNCF, A... et B..., intervenus pour les séparer ; Z..., de son côté, a déclaré que dans la matinée il avait travaillé avec Y... et X... ; on peut en conclure que X... s'était rendu sur son lieu de travail habituel, pour, selon son expression, " y prendre son travail " mais qu'il a en fait préféré rester oisif en attendant un employé de son employeur ; il en résulte que, que ce soit le matin, ou même l'après-midi alors qu'il était revenu en état d'ivresse, il s'est trouvé sur le lieu de son travail dans le cadre du lien de subordination le liant à son employeur. Si on considère en outre que les faits litigieux se sont déroulés en un lieu (enceinte SNCF) où X... ne pouvait avoir accès qu'en raison de sa qualité de préposé des Etablissements Régnier, pendant une période normale de travail, il apparaît que les employeurs de X... doivent être déclarés civilement responsables des dommages causés par celui-ci, qui se trouvait bien " dans ses fonctions " et dont l'acte, compte-tenu des circonstances de fait, ne peut être considéré comme ayant été indépendant du lien de préposition. Il convient d'ailleurs de noter sur ce point l'incohérence de l'attitude de l'employeur qui fait plaider que la faute de X... s'est située en dehors de ses fonctions mais qui l'a licencié pour cela ;
" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en décidant que la responsabilité des Etablissements Régnier du fait de leur préposé X... résultait, d'une part, du lien existant entre l'acte dommageable et le lieu et le temps de travail, d'autre part, du fait que les faits dommageables avaient été commis en un lieu où ce préposé ne pouvait avoir accès qu'en raison de sa qualité, sans rechercher si X... se trouvait personnellement en un temps de travail et si la rixe avait eu des motifs se rattachant à l'exercice du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., préposé de la société Régnier chargée d'assurer le nettoyage des wagons pour la SNCF, s'est rendu le matin à la gare de marchandises de Tourcoing pour y prendre son travail ; qu'il a attendu, oisif, l'employé de l'entreprise Régnier qui devait lui remettre une feuille de déclaration d'accident du travail ; qu'à midi, il est allé avec deux camarades déjeuner dans un café proche où il a bu plus que de raison ; que, de retour sur son lieu de travail vers 16 heures 30, en état d'ivresse, il s'est pris de querelle avec le chef de service des Etablissements Régnier ; que deux employés de la SNCF qui tentaient de les séparer ont été frappés par X... et ont subi chacun une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
Attendu que pour déclarer la société Régnier civilement responsable des dommages causés par X... la cour d'appel relève que celui-ci, au moment des faits délictueux, se trouvait dans le temps et sur le lieu du travail, à savoir l'enceinte de la SNCF où il ne pouvait avoir accès qu'en sa qualité de préposé des Etablissements Régnier et pour y exercer les fonctions auxquelles il était employé par cette société ; qu'il a, d'ailleurs, été licencié pour ces faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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