Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Grands Hommes, dont le siège est Résidence Club de Cameyrac à Saint-Sulpice de Cameyrac (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus les 18 octobre 1989 et 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Le Caveau, Bar Restaurant Discothèque, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,
2°/ du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montre, représenté par son syndic le Cabinet Dieu, dont le siège est ... à Le Bouscat (Gironde), pris lui-même en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Les Grands Hommes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Caveau, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1991, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Les Grands Hommes, se désister du pourvoi formé par elle, contre deux arrêts rendus les 18 octobre 1989 et 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Le Caveau et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montre ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société civile immobilière Les Grands Hommes de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Les Grands Hommes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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