Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.603
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DUCKSTEIN Hagen, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 février 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Duckstein coupable de défaut de permis de construire, l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 francs et ordonné la démolition de l'ouvrage sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;
"aux motifs que la construction édifiée par Duckstein sans permis doit disparaître en l'absence de toute possibilité de régularisation ; et que donc sa démolition doit être ordonnée ;
"alors que la juridiction saisie ne peut ordonner la démolition d'un ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que ces formalités substantielles ont été accomplies ; que, dès lors, l'arrêt est entaché de nullité" ;
Attendu que le directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet, a, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 1er juillet 1991 au procureur de la République, demandé que la démolition de la construction fût ordonnée ; qu'en outre, les débats se sont déroulés devant le tribunal correctionnel en présence du représentant de cette Administration dont les explications ont été recueillies ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le représentant de l'Administration, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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