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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-44.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.355

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofrapain, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofrapain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1979 en qualité de chef d'équipe par la société Sofrapain, a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à apprécier les seules pertes subies entre septembre et novembre 1989, sans rechercher si la perte de 16 % de son activité subie par la société au cours de l'année 1989 et, notamment, la baisse de 120 quintaux par mois subi entre janvier et septembre 1989 ne caractérisaient pas l'existence de difficultés économiques justifiant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par la société pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que, faute d'avoir recherché si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de difficultés économiques, ainsi que le faisait valoir la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, a constaté que ces difficultés n'existaient pas et a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrapain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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