Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-41.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.369
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par La société anonyme EXPLOITATION DES LABORATOIRES LOGEAIS, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), représentée par son président en exercice,
en cassation des arrêts rendus le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de :
1°) Madame Claude Z..., demeurant ... aux Roses (Hauts-de-Seine),
2°) Madame Bernadette A..., demeurant ... à Saint Quay Portrieux (Côte-du-Nord),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X...,
Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Exploitation des Laboratoires Logeais, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z... et A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°87 41 369 et Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 6 février 1987) que Mme A..., délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise et Mme Z..., délégué syndical, ont fait l'objet de la part de leur employeur, la Société d'exploition des Laboratoires Logeais, d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'Inspecteur du travail puis accordée par le Ministre du travail, elles ont été congédiées le 28 avril 1978 ; que cette autorisation ministérielle ayant été annulée, le 29 juillet 1983, par le Conseil d'état, les intéressées ont été réintégrées dans leurs fonctions le 22 novembre 1983 ; Atendu que la Société d'exploitation des Laboratoires Logeais fait grief aux arrêts d'avoir accordé à ces salariées des indemnités correspondant au préjudice subi depuis leur licenciement en application des dispositions de la loi du 28 octobre 1982 contenues dans les articles L 412.19, L 425.3 et L 436.3 du Code du travail, alors, d'une part, que le licenciement autorisé de Mme A... et Z... en date du 28 avril 1978, était antérieur à la loi du 28 octobre 1982 et que la cour ne pouvait, sans violer le principe de
la non rétroactivité des lois, appliquer au licenciement des intéressées des dispositions légales postérieures à ce licenciement, et qu'elle a entaché son arrêt d'une violation de l'article 2 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en application de l'article L 436.3 du Code du Travail, dans, sa rédaction applicable au moment du licenciement de Mmes A... et Z... et antérieurement à sa modification par la loi du 28 octobre 1982, le salarié protégé licencié pour cause économique en suite d'une autorisation administrative de licenciement ultérieurement annulée, a droit, à compter de la décision définitive d'annulation de la dite autorisation à la réparation du préjudice par lui subi depuis cette annulation et jusqu'à sa réintégration, et qu'en allouant à Mmes A... et Z... une indemnité correspondant au préjudice par elles subi depuis la date de leur licenciement jusqu'à leur réintégration, la Cour a violé par fausse application l'article L 436.3 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982 ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, aucune disposition légale antérieure au 28 octobre 1982 ne fixait l'étendue de la réparation due au salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par la juridiction administrative ; Attendu, ensuite, que l'annulation d'une telle autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, les salariés ont droit à réparation à compter de leur licenciement ; que par ce motif substitué à celui justement critiqué par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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