Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2025. 2502090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502090
Date de décision :
25 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner sa mise en liberté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est maintenu en rétention ;
- sa rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-8 de ce code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. () ".
3. M. B, ressortissant camerounais né le 22 février 1990, actuellement retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au juge des référés d'ordonner sa mise en liberté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une ordonnance du 20 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2025 ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, et a autorisé l'autorité administrative à retenir M. B dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention d'une durée maximale de vingt-six jours. Il n'appartient pas au juge administratif de remettre en cause le bien-fondé et la portée de cette décision du juge judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris le 25 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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