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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-85.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-85.782

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° E 20-85.782 F-D N° 00175 RB5 13 JANVIER 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. S... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. S... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 septembre 2020, M. Y..., mis en examen des chefs susvisés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense. 3.Le débat différé a été fixé le 23 septembre suivant avec incarcération provisoire de l'intéressé, l'avocat de la personne mise en examen étant régulièrement convoqué. 4. A cette date, M. Y... a comparu seul et a sollicité le renvoi au motif que son avocat était absent. 5. Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, M. Y... a été placé en détention provisoire. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et d'avoir confirmé cette dernière : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen, dont l'avocat choisi n'était pas présent à l'audience, n'avait pas à motiver sa décision de ne pas renvoyer autrement que par des constatations figurant au procès-verbal du débat selon lesquelles l'avocat, contacté par téléphone, n'avait pas sollicité de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, en tout état de cause, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue malgré l'absence de l'avocat choisi, dont la présence avait été sollicitée à l'audience par la personne mise en examen, sur les circonstances inopérantes que cet avocat n'avait pas lui-même sollicité le renvoi et que la personne mise en examen n'avait pas demandé à bénéficier d'un autre avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire : 7. Il se déduit de ces textes que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi. 8. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. Y... en détention provisoire, pris du refus non motivé du renvoi présenté par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que M. Y... a sollicité la présence de son avocat choisi qui avait en sa possession les documents qu'il lui avait communiqués, que, joint par téléphone, cet avocat a, sans solliciter de renvoi ni prendre toute mesure utile afin de se faire substituer, indiqué qu'il ne serait pas présent et, dans l'intérêt de son client, a adressé au juge des libertés et de la détention les pièces en sa possession afin qu'elles soient prises en considération. 9. Les juges en concluent que le juge des libertés et de la détention a pu, sans autrement motiver sa décision, constater qu'en l'absence d'autre demande de la personne mise en examen, qui aurait eu pour objet de bénéficier d'un autre avocat, la demande de report était sans objet, l'avocat choisi ayant pour sa part, considéré que le débat pouvait se tenir en son absence au vu des pièces transmises. 10. En se déterminant ainsi, en se référant aux seules mentions du procès-verbal établi à l'occasion du débat contradictoire, alors qu'aucune réponse à sa demande de renvoi n'avait été donnée dans la décision du juge des libertés et de la détention, prise après ce débat tenu sans la présence de l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 octobre 2020 ; DIT que M. S... Y... est détenu sans titre depuis le 23 septembre 2020, à 00 heure ; ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.

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