Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06041 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKW6
N° PARQUET : 20.428
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2020
M.M
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5] (INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 20/02/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/06041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente,
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 mai 2020 par M. [F] [P] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] [N] notifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [P] [N], se disant né le 2 février 1978 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [V], né le 5 août 1930 à [Localité 5], originaire de l’Inde française, a conservé la nationalité française après l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien le 16 août 1962, par déclaration d’option pour la conservation de cette nationalité, alors qu’il était engagé volontaire dans les forces publiques « Compagnie des Cipahis ».
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 février 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que ses parents avaient perdu la nationalité française le 16 août 1962, faute d’avoir souscrit la déclaration d’option prévue par l’article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956 (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2012 pour les mêmes motifs (pièce n°3 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 5], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française.
Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne.
En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
Il appartient donc à M. [F] [P] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la souscription d’une déclaration d’option conformément aux dispositions précitées par son père revendiqué, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public ne conteste pas le caractère probant des actes d’état civil produits, ni la filiation paternelle du demandeur, ni encore la nationalité française de [V] avant l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien. La discussion porte uniquement sur la conservation de la nationalité française par [V] postérieurement à l’entrée en vigueur dudit traité.
A cet égard, pour justifier de la souscription d’une déclaration d’option par son père, M. [F] [P] [N] produit une copie de l’état signalétique et des services de [V] mentionnant :
« Conservation du statut français et confirmation de la déclaration française N°.9261A62 le 28 avril 1964 devant le sergent chef de la Compagnie des Cipahis » (pièce n°7 du demandeur).
Toutefois, le ministère public verse aux débats la copie dudit état signalétique produit par le demandeur à l’occasion du recours gracieux exercé contre la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, dans lequel la mention précitée ne figure pas et qui ne comporte aucune indication quant à une quelconque déclaration d’option de [V] (pièce n°5 du ministère public).
Le ministère public soutient ainsi que le document produit dans la présente instance est falsifié.
Le demandeur fait valoir qu’il appartient à une famille de longue date attachée et fidèle à la France ; que ses ascendants ont servi dans l’armée française ; qu’il n’est pas dans l’esprit ni dans sa culture familiale de falsifier des documents officiels.
Toutefois, nonobstant ces observations, force est de relever que le demandeur n’apporte pas la moindre explication sur les divergences entre les différentes copies de l’état signalétique et des services de [V].
Or, même à supposer que la preuve de la déclaration d’option de [V] puisse être rapportée par une mention sur ses états de service, la divergence entre les deux copies du document leur ôte à tout le moins toute force probante, sans qu’aucune ne puisse faire foi.
M. [F] [P] [N] produit par ailleurs divers documents d’archives du ministère des armées, relatifs aux déclarations d’option de nationalité, qui ne concernent nullement [V] (pièces n°17 à 22 du demandeur).
Il n’est ainsi produit aucune pièce concernant [V] permettant de justifier de la souscription d’une déclaration d’option par celui-ci, étant relevé que le seul fait qu’il soit resté dans l’armée française postérieurement à l’entrée en vigueur du traité de cession, à le supposer établi, ne permet pas de rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par l’intéressé.
M. [F] [P] [N] ne démontre donc pas que son père aurait exercé l’option prévue par le traité de cession franco-indien précité. Il ne justifie donc pas de la conservation de la nationalité française par ce dernier postérieurement audit traité.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [P] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [P] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [P] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [P] [N], né le 2 février 1978 à [Localité 5] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [P] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi
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