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Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-81.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.401

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - DOS SANTOS Georges, - Y... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 janvier 1997, qui les a renvoyés tous deux devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme et le second pour le délit connexe de vol précédé accompagné ou suivi d'un acte de dégradation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Y... Eric : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de X... Santos Georges : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Georges X... Santos ait proposé à la chambre d'accusation les moyens de nullité pris, d'une part du défaut de serment de l'interprète requis pour l'audition d'un témoin de nationalité étrangère, d'autre part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt du 14 août 1996, ayant rejeté sa requête en annulation des actes relatifs à son interpellation ; Que, dès lors ces moyens, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation sont irrecevables par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-14, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Georges X... Santos devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme, la chambre d'accusation énonce qu'il a été trouvé porteur, lors de son arrestation, d'une somme d'argent composée pour partie en monnaies étrangères dont il n'a pu justifier la provenance et qu'il a été reconnu par un témoin, ainsi que son complice, comme ayant été l'un des auteurs du vol commis le 24 juillet 1995 dans un hôtel à Saint-Laurent-du-Var, au cours duquel deux individus, sous la menace d'armes de poing, se sont fait remettre la recette de l'établissement ainsi que des bijoux et des devises appartenant aux clients présents sur les lieux ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a suffisamment caractérisé au regard des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Georges X... Santos se serait rendu coupable de vol avec usage ou sous la menace d'une arme, a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Que le moyen, qui se borne à critiquer la valeur desdites charges et à invoquer de prétendues insuffisances de l'information, n'est pas recevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Georges X... Santos et Eric Z... ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz