Cour de cassation, 06 mars 2008. 06-13.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.528
Date de décision :
6 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au groupement forestier de Quatrevaux de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de la société Lloyd's France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) que le groupement forestier de Quatrevaux (le groupement) a adhéré, le 12 juillet 1982, à une association dénommée "Contrafeu" (l'association) ; que cette association a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Capitance (le courtier), auprès de la société Drouot, puis, à compter de 1996, auprès de la société L'Equité (l'assureur) un contrat contre le risque incendie ; que les conditions particulières de ce contrat d'assurance disposaient qu'est adhérent du groupement "tout propriétaire forestier qui veut obtenir réparation en cas de destruction de ses bois par l'action directe ou indirecte du feu et de ses risques annexes, y compris les catastrophes naturelles. C'est lui-même ou son correspondant ou son représentant qui adhère au groupement en remplissant le bulletin d'adhésion et en s'acquittant des cotisations et des frais annuels de gestion. Il donne ainsi son consentement à l'assurance collective souscrite par le groupement auprès de l'assureur. C'est l'adhérent qui reçoit par le truchement les indemnités en cas de sinistre" ; que l'assureur et l'association ont, par un avenant du 30 septembre 1996, limité l'extension de garantie tempête ouverte en application des dispositions impératives de l'article L. 122-7 du code des assurances, à 5 % des garanties incendies ; qu'à la suite de la tempête de décembre 1999, le groupement a déclaré un sinistre le 28 décembre 1999 ; que, contestant la décision de l'assureur de ne l'indemniser qu'à hauteur de 5 % des garanties incendies alors, selon lui, que l'extension de garantie tempête devait être identique à la garantie incendie en application de l'article L. 122-7 du code des assurances, le groupement a assigné l'assureur, l'association, le courtier et l'assureur de ce dernier, la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée à l'encontre de l'assureur et de déclarer irrecevable sa demande formée à l'encontre du courtier, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de contrat d'assurance nécessite la réunion des trois éléments que sont la prime, le risque et la prestation de l'assureur en cas de réalisation du risque ; qu'en l'absence de réunion de ces trois éléments, le contrat collectif conclu entre l'association et l'assureur ne constitue pas un contrat d'assurance, mais un simple contrat cadre ; que dès lors qu'il n'est pas un contrat d'assurance, le contrat conclu entre l'association et l'assureur ne peut être un contrat d'assurance pour compte ; que seul le contrat d'assurance individuel avec l'assureur, que souscrit l'assuré en adhérant au contrat cadre, constitue un contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur étant tenu d'une obligation contractuelle d'information à l'égard de ses assurés, toute modification au contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'un avenant écrit, signé par le groupement, permettant d'établir la modification de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;
3°/ que le courtier est tenu d'une obligation de conseil et d'exacte information à l'égard de son client ; que dans le respect de l'obligation qui lui incombait, le courtier devait informer le groupement de la limitation de la garantie tempête à 3,75 % de la garantie incendie ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'action exercée par l'assuré, le groupement, contre le courtier, sans constater que ce dernièr avait satisfait à cette obligation de conseil et d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'à défaut d'être déterminé, le risque est parfaitement déterminable puisque le chapitre A du titre VII indique que "l'adhésion et par voie de conséquence, les garanties portent sur l'ensemble du domaine forestier. Toutes les parcelles doivent être assurées" et qu'il détaille les conditions d'une assurance partielle pour les forêts excédant les 30 hectares ; que l'adhésion à l'association, dès lors qu'elle s'accompagne du règlement intégral des cotisations, s'impose à l'assureur et conditionne la prise d'effet des garanties, que l'association, souscriptrice, est seule tenue au paiement de la prime envers l'assureur dont elle est la seule interlocutrice, que si l'adhésion à l'association est renouvelable chaque année à condition que l'adhérent acquitte la cotisation et les frais annuels de gestion appelés pour le 1er janvier, le contrat d'assurance est, en revanche, renouvelé chaque année par tacite reconduction, que l'assureur ne pouvait pas refuser ou modifier les conditions de l'assurance de l'adhérent ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat souscrit par l'association était un contrat d'assurance pour compte et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'assureur pour ne pas avoir informé le groupement sur la conclusion de l'avenant ;
Et attendu qu'ayant retenu que le courtier était lié contractuellement à l'association et non au groupement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande dirigée à son égard était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement forestier de Quatrevaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du groupement forestier de Quatrevaux et de la société L'Equité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
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