Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 1995. 93-13.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.361

Date de décision :

22 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage de Brussel's, dénommée société anonyme Crèmerie hôtel Le Brussel's, dont le siège est à l'Hôtel "Le Brussel's" à Val-d'Isère (Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 ) de la société Pégaz et Pugeat, entreprise de bâtiment et de travaux publics, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la Société d'exploitation de terrassements de Val-d'Isère (SODEXTER), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Val-d'Isère (Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Crèmerie hôtel Le Brussel's, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pégaz et Pugeat, de la SCP Monod, avocat de la société SODEXTER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1993), que la société Garage de Brussel's, dénommée société Crèmerie hôtel Le Brussel's, ayant, avec le concours du cabinet d'architectes "Atelier d'architecture en montagne", obtenu, le 18 septembre 1984, un permis de construire un parc de stationnement souterrain, a chargé la société Société d'exploitation de terrassements de Val-d'Isère (SODEXTER) des travaux de terrassement et de drainage et la société Pégaz et Pugeat de la réalisation du gros oeuvre et de l'étanchéité de ce garage ; que celle-ci a assigné en paiement du solde des travaux le maître de l'ouvrage qui a, après expertise, sollicité réparation des désordres constatés et de son préjudice ; Attendu que la société Crèmerie hôtel Le Brussel's fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise en conformité du parc de stationnement commandé à la société Pégaz et Pugeat et de la condamner à payer à cette société un solde de travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que les plans de réalisation établis par la société Pégaz et Pugeat la veille de la signature du marché du 9 juillet 1985 ne portent pas la signature de M. X... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'aucun motif de l'arrêt ne permet de vérifier que la cour d'appel a bien recherché à l'initiative de qui -du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur usant de manoeuvres dolosives- le second permis de construire avait été obtenu, ainsi que le lui demandait la société Crèmerie hôtel Le Brussel's dans le dispositif de ses conclusions ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en prenant en considération l'obtention d'un second permis de construire, circonstance ayant trait aux rapports du maître de l'ouvrage avec l'Administration, pour modifier l'objet du marché librement conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en se prononçant par voie d'affirmation pure et simple, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux avaient été réalisés conformément aux plans du marché, que M. X... avait reçu les pièces de ce marché, qu'en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre de conception, il avait obtenu un second permis de construire le 11 juillet 1986 utilisant les plans établis par la société Pégaz et Pugeat, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'un nouvel accord était intervenu entre les parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crèmerie hôtel Le Brussel's à payer à la société SODEXTER la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les sociétés Pégaz et Pugeat et SODEXTER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz