Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.249
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Go Sport sis zone industrielle de la Justice, à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Mme Viviane X..., demeurant ... (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Go Sport, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1989) que Mme X..., engagée le 4 octobre 1985 en qualité de vendeuse par la société Go Sports, a été licenciée par lettre du 14 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Go Sport avait indiqué à Mme X... dans la lettre de licenciement, qu'elle lui reprochait son "attitude négative remarquée par des membres du personnel face au client et vis-à-vis d'eux-mêmes durant la journée du 11 novembre 1987", que cette phrase dénuée de ponctuation était donc susceptible de deux sens ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il avait été fait grief à la salariée d'une "attitude négative remarquée par des membres du personnel face au client, et vis-à-vis d'eux-mêmes durant la journée du 11 novembre 1987", retenant ainsi que ce comportement ne lui avait été reproché que pour cette seule journée, sans rechercher si cette interprétation était compatible avec les conclusions de la société Go Sport et les documents qu'elle avait versés aux débats, desquels il ressortait que Mme X... avait adopté cette attitude depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le licenciement d'un
salarié n'est pas subordonné, à l'obligation de lui adresser préalablement un avertissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé que l'erreur de caisse commise par Mme X... ne pouvait justifier son licenciement sans avertissement préalable en ce sens ; que dès lors en ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas, elle a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors enfin, et en tout état de cause, qu'en énonçant que l'erreur de caisse commise par Mme X... ne pouvait justifier à elle seule son licenciement sans rechercher, si cette erreur, ainsi que le fait sanctionné par un avertissement d'avoir omis de mettre en rayon des marchandises réceptionnées quinze jours auparavant, ne constituaient
pas des négligences répétées de nature tout comme les accusations graves portées par la salariée envers son directeur, à entraîner une perte de confiance de la société Go Sport à son égard, et justifier en conséquence le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que deux des griefs avancés par l'employeur n'étaient pas établis et que le troisième motif invoqué s'il était réel n'était pas assez sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Go Sport, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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