Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/427
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00865
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7Q
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne '[X]'
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2006, Madame [Z] [T] a été engagée, par Monsieur [F] [M], en qualité de vendeuse étalière, à compter du 31 juillet 2006.
La convention collective applicable est celle de la boucherie...commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Suite à une cession du fonds de commerce, du 19 mars 2010, par Monsieur [M] à Monsieur [L] [X], le contrat de travail de la salariée a été transféré au cessionnaire.
A compter de l'année 2015, Madame [Z] [T] a exercé, à temps plein, des fonctions de livreuse.
Madame [Z] [T] a été placée en arrêt de travail, le 21 décembre 2018, qui a été prolongé jusqu'au 7 juillet 2019.
A la demande de la salariée, une visite de reprise, auprès du médecin du travail, a eu lieu, ce dernier ayant rendu un avis d'aptitude, avec préconisations, le 23 janvier 2020.
Le 9 mars 2020, Madame [Z] [T] a été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2020, puis, après une brève reprise de ses fonctions, de nouveau, à compter du 21 mars 2020, et, ce, de façon continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 15 mars 2021, Madame [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de production des bulletins de paie des mois de juillet et octobre 2018, de mai, juin, octobre à décembre inclus 2019 et de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit que la demande de Madame [Z] [T] n'était pas fondée,
- dit et jugé que les faits rapportés par Madame [Z] [T] ne justifiaient pas la résiliation du contrat de travail,
- débouté Madame [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [T] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, Madame [Z] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Postérieurement au jugement entrepris, par un second avis, du 24 février 2022, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [Z] [T] inapte au poste de travail de livreuse, avec mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, après entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, Monsieur [L] [X] a notifié à Madame [Z] [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 août 2022, Madame [Z] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- prononce la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à effet au 6 avril 2022, subsidiairement, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne Monsieur [L] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 524,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 352,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 97,78 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 22 908,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne Monsieur [L] [X] à lui remettre une attestation Pole emploi rectifiée faisant mention d'une ancienneté allant du 31 juillet 2006 au 6 avril 2022, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant signification de l'arrêt,
En tout état de cause,
- déboute Monsieur [L] [X] de ses demandes,
- condamne Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, outre les dépens d'appel et de première instance.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, Monsieur [L] [X] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, que la cour limite à 3 mois de salaire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
En cas de licenciement postérieur à une action, du salarié, en résiliation judiciaire du contrat, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542).
Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
En l'espèce, Madame [Z] [T] invoque comme manquement de l'employeur :
- un manquement à l'obligation de sécurité au motif que l'employeur l'a laissé continuer à travailler sur son poste de livreuse, et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- un manquement à l'obligation de délivrance de bulletins de paie des mois d'avril, à juin 2020, et depuis le mois de septembre 2020,
- pour la première fois à hauteur d'appel, la modification, par l'employeur, de son poste, comme élément essentiel du contrat de travail, et ce sans son accord, à savoir de vendeuse étalière en livreuse.
Sur le manquement l'obligation de sécurité
Selon avis du 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [Z] [T] apte à la reprise, avec les restrictions, rédigées comme suit :
- pas de conduite automobile, pas de poste de sécurité,
- un suivi spécialisé est indiqué, avec communication du suivi et des résultats au médecin du travail,
- " Je reverrai la salariée avec les résultats complémentaires et l'avis spécialisé au plus tôt dans un mois ou si d'autres causes interciurrentes voir ci-dessous :
M'adresser la salariée en cas de troubles du comportement ".
Il n'est pas établi, contrairement à l'affirmation de la salariée, que l'employeur lui ait demandé de prendre attache avec le médecin du travail pour que soit organisée la visite de reprise du 23 janvier 2020.
Il n'est pas plus établi que l'employeur ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail, d'aptitude, qui comportait des préconisations, avant le 9 mars 2020, date à laquelle l'employeur fixe sa prise de connaissance dudit avis, Monsieur [X] soutenant avoir découvert cet avis d'aptitude, dans la boîte à gants du véhicule de livraison, à la suite d'un nouvel arrêt de travail de la salariée.
Si l'avis d'aptitude du 23 janvier 2020 mentionne : " avis d'aptitude accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec employeur " (en réalité, il s'agit d'une phrase type avec un encart coché), comme relevé par Monsieur [L] [X], ledit avis ne mentionne pas la date de l'échange, puisqu'il y est mentionné " Echange avec l'employeur en date du : 00/00/00 ".
De même, si le médecin du travail, dans sa lettre du 10 mars 2020 adressée à l'employeur, prétend avoir envoyé son avis, avant cette date, à Monsieur [L] [X], il n'est apporté aucune preuve de la notification de l'avis à l'employeur, avant la réception de la lettre du 10 mars 2020.
Par sms du 20 mars 2020, adressé à son employeur, et comme confirmé par la salariée, dans ses écritures,Madame [T] a reconnu avoir caché à son employeur l'avis d'aptitude avec préconisations du 23 janvier 2020.
Il ne peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, avant le 9 mars 2020.
Par ailleurs, alors que la salariée avait repris le travail le 14 mars 2020, elle était, dès le 21 mars 2020, à nouveau, placée en arrêt de travail.
Ainsi, le seul manquement, qui pourrait être reproché à l'employeur, suite à l'avis du médecin du travail, est l'absence de proposition d'aménagement de poste, par l'employeur, tenant compte des préconisations du médecin du travail, pour la semaine du 14 au 20 mars 2020 inclus.
En effet, la salariée n'a jamais repris le travail, depuis son arrêt du 21 mars 2020, de telle sorte que l'employeur n'a pas été mis en mesure d'appliquer les préconisations du médecin du travail à compter du 21 mars 2020.
Un tel manquement n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, ce, d'autant plus qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre le manquement précité et l'inaptitude de la salariée.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance de bulletins de paie
Sauf accord particulier, le bulletin de paie est quérable et non portable.
Par ailleurs, l'employeur précise que, depuis le mois de janvier 2020, les bulletins de paie sont transmis sur un coffre-fort numérique accessible par les salariés par le biais d'un site Internet.
Selon lettre du 23 mars 2021, la Sarl Kiui Paie, qui gère les bulletins de paie sur le site Internet en cause, précise que :
- " à chaque nouvelle transmission, le salarié reçoit un e-mail l'informant de la mise à disposition de la fiche de paie (sur le site),
- " Madame [Z] [T] a accès à ses fiches de paie de janvier 2020 à février 2021 sur cet espace ",
et atteste qu'un voyant lui permet de vérifier si le salarié a bien activé son espace, ce qui est le cas.
Il en résulte que l'employeur a respecté son obligation de tenir à la disposition de la salariée ses bulletins de paie, et a mis la salariée en mesure de récupérer ses bulletins de paie, pendant son arrêt maladie et, ce, sans qu'elle ait eu besoin de se déplacer.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la salariée qu'elle a bien reçu, avant le 18 février 2021, un courriel (certainement de la société Kiui Paie) l'avisant que ses bulletins de paie des mois de septembre à décembre inclus 2020 étaient disponibles sur son compte Transat (pièce n°6 de Madame [T]), de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer l'existence du site Internet lui permettant d'accéder à ses bulletins de paie, et, ce, avant même la saisine du conseil de prud'hommes.
En conséquence, ce manquement contractuel, de l'employeur, n'est pas établi.
Sur la modification du poste sans accord préalable de la salariée
Un manquement ancien mais continu, s'il apparaît suffisamment grave, peut justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, il est un fait constant que l'employeur a modifié le poste, contractuellement prévu, de vendeuse étalière en livreuse, et, ce, au courant de l'année 2015, malgré le fait que le poste de vendeuse apparaisse toujours sur les bulletins de paie postérieurs.
Le poste de vendeur est distinct et différent de celui de chauffeur-livreur, au regard de l'annexe I de la convention collective de la boucherie applicable.
En outre, les contraintes et le lieu d'exécution de la prestation sont différents, de telle sorte que la fonction de vendeur, prévu contractuellement, constituait un élément essentiel du contrat de travail, et la modification du poste en livreur requérait l'accord préalable de la salariée.
Toutefois, la cour relève que Madame [Z] [T] n'a invoqué ce changement de fonction sans son accord écrit, pour la première fois, que par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, reçue le 27 janvier 2021 par l'employeur.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas été en mesure d'appliquer les préconisations du médecin du travail, et de rétablir la salariée dans ses fonctions contractuellement prévues de vendeuse étalière, dès lors que Madame [Z] [T] est demeurée en arrêt travail jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Enfin, comme le fait valoir l'employeur, ce moyen, au soutien de la prétention de prononcé de résiliation judiciaire, n'a pas été invoqué devant les premiers juges, ni même, devant la cour, avant le licenciement pour inaptitude de la salariée.
En conséquence, ce manquement, de l'employeur, n'apparaît pas, en l'espèce, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et d'indemnisations subséquentes (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse).
Sur la contestation du licenciement
Madame [Z] [T] soutient que :
- le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation prévention,
- l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de (recherche de) reclassement,
- le Cse n'a pas été consulté préalablement au licenciement pour inaptitude.
Sur la cause du licenciement pour inaptitude
Il n'est pas établi que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur, alors qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'inaptitude et :
- la modification des fonctions de la salariée, sans accord de cette dernière,
- le manquement de l'employeur constitué par l'absence de proposition d'aménagement de poste, par l'employeur, tenant compte des préconisations du médecin du travail, pour la semaine du 14 au 20 mars 2020 inclus.
Il n'est pas établi que l'inaptitude ait, même partiellement, une origine professionnelle, alors qu'aucun des arrêts de travail n'a été déclaré comme faisant suite à une maladie professionnelle ou un accident professionnel.
Sur l'obligation de reclassement et la consultation du Cse
Il résulte de l'article L 1226-2-1 du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, comme c'est le cas, en l'espèce, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Cass. Soc. 8 juin 2022 pourvoi n°20-22.500 ; ibid 16 novembre 2022 pourvoi n°21-17.255).
En conséquence, le licenciement pour inaptitude a bien une cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [Z] [T] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de ses demandes d'indemnisation subséquentes (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse).
Sur un solde au titre de l'indemnité de licenciement
A hauteur d'appel, Madame [Z] [T] sollicite un solde d'indemnité de licenciement de 97, 78 euros.
La salariée et l'employeur ne retiennent pas le même nombre de jours d'arrêt travail, depuis 2014 (982 pour l'employeur et 778 pour la salariée) étant relevé que l'employeur a retenu un salaire de référence supérieur à celui retenu par la salariée.
Pour justifier des périodes d'arrêt travail, l'employeur produit un tableau qu'il a lui-même établi, et qui n'a donc aucune force probante, alors que la salariée produit, quant à elle, des attestations de paiement des indemnités journalières des 14 avril 2022 couvrant la période du 15 avril 2014 au 14 avril 2022.
L'employeur ne justifie pas des arrêts de travail ne figurant pas dans les attestations de paiement de la Cpam du Haut-Rhin, de telle sorte qu'ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'employeur à payer le solde net, sollicité par la salariée.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Bien qu'ayant formé un appel du jugement en toutes ses dispositions, Madame [Z] [T] précise qu'elle ne sollicite plus la condamnation de l'employeur à produire des bulletins de paie, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Pour le surplus des documents, Madame [Z] [T] ne sollicite plus, au dispositif de ses écritures, que la production d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) rectifiés faisant état d'une ancienneté allant du 31 juillet 2006 au 6 avril 2022.
Monsieur [L] [X] prétend que l'attestation a été déposée le 8 avril 2022 sur l'espace dédié à l'appelante, dans le coffre-fort numérique, accessible par Internet, et qu'en tout état de cause, cette pièce a, à nouveau, été transmise par l'intermédiaire de son conseil.
L'attestation, destinée à Pôle Emploi, étant quérable et non portable, et au regard du courriel de transmission du 13 juillet 2022 du conseil de l'employeur au conseil de la salariée, dont le contenu n'est pas contesté, il y a lieu de déclarer cette demande, à hauteur d'appel (la demande en premier ressort ne concernant pas la rectification des dates d'emploi), sans objet.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l'essentiel à hauteur d'appel, Madame [Z] [T] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 97, 78 euros net (quatre vingt dix sept euros et soixante dix huit centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de ses demandes d'indemnisation subséquentes à sa demande de requalification précitée (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
DIT sans objet la demande, de Madame [Z] [T], de condamnation de Monsieur [L] [X] à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant mention d'une ancienneté allant du 31 juillet 2006 au 6 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,