Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMG
N° :2/MM
Assignation du :
10 Septembre 2024
N° Init : 24/52942
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.N.C. BATIPART PONCELET
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009
S.A.S. ARC PROJECT MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009
DEFENDERESSES
S.A.S. DP.r
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
S.A.S. Groupe BALAS RCS NANTERRE : 352 706 543
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
S.C.S. OTIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Juin 2024 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. DP.r ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. DP.r
- la S.A.S. Groupe BALAS
- la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
- la S.C.S. OTIS
notre ordonnance de référé du 13 Juin 2024 ayant commis Monsieur [C] [M] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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