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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.428

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme le Crédit Lyonnais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Pinochet, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 août 1984, M. X..., chef des ventes de la société à responsabilité limitée Sécurité-Vol-Incendie (SVI), s'est porté caution solidaire des obligations de cette société envers le Crédit Lyonnais à concurrence de la somme de 354 000 francs au principal, plus intérêts, frais et commissions ; qu'après avoir vainement fait sommation à la SVI de lui rembourser le solde débiteur de son compte courant, d'un montant de 352 535,97 francs, le Crédit Lyonnais a demandé paiement de cette somme à la caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le premier moyen, lui-même n'avait signé l'acte de cautionnement que sous la contrainte à la suite des menaces de poursuites pénales que lui avait adressées le Crédit Lyonnais dans une lettre du 10 août 1984, et que, en refusant de le reconnaître, la cour d'appel avait violé l'article 1112 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, les juges du second degré avaient privé leur décision de base légale en refusant de s'expliquer sur la faute imputée à la banque pour avoir maintenu son crédit à la SVI dont elle connaissait la situation financière désespérée ; Mais attendu que ces moyens ne font que remettre en cause, d'abord, l'interprétation, nécessaire, et par là-même exempte de toute dénaturation, de la lettre du 10 août 1984 selon laquelle la cour d'appel a retenu que, dans ce document, la menace de poursuite pour abus de confiance était sans rapport avec la signature de l'engagement de caution, ensuite l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du second degré qui ont estimé que M. X... n'établissait pas que la banque savait que la situation de la SVI était irrémédiablement compromise lorsqu'elle avait accepté de maintenir et d'accroître son crédit ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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