Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00214
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7MB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000956
APPELANTE
Madame [D] [T]
Chez Monsieur [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne et assistée de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMÉS
[36]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
[32]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
[31]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
[38] [Localité 37] S/SEINE MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
LA [18]
[Localité 4]
non comparante
[21]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
[26] [Localité 35]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparant
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparant
[19]
Chez [Localité 34] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [T] a saisi la [23], laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 mars 2021.
Le 04 avril 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, suivant une capacité de remboursement de 689,51 euros et un effacement du solde des créances à l'issue du plan.
Mme [T] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a établi un nouveau plan de désendettement sur 81 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 610 euros par mois et un effacement partiel des créances, prenant effet à compter du 10 juin 2023.
Après avoir arrêté le passif à la somme de 72 388,36 euros, le juge a relevé que Mme [T] percevait des ressources mensuelles de 2 857 euros y compris 600 euros au titre de la contribution aux charges de son compagnon, pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 170 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 610 euros.
Le jugement a été adressé à Mme [T] pour notification le 03 juillet 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 juillet 2023, Mme [T] a formé appel du jugement rendu, soutenant ne pas être en mesure de régler les mensualités fixées par la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.
Mme [T] comparaît assistée d'un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de la recevoir en ses demandes et conclusions, d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la capacité de remboursement, de fixer à la somme de 300 euros la mensualité de remboursement et de fixer la répartition de la mensualité entre les différents créanciers.
Elle explique que sa capacité de remboursement est moindre, que les prestations familiales ont baissé à 613,61 euros par mois, que le premier juge a pris en compte une contribution du père des quatre enfants mais n'a pas déduit le loyer ce qui est incompréhensible.
Elle souhaite que la situation réelle soit prise en compte à savoir le fait que le couple est séparé de fait et en conflit, que monsieur se montre violent et dénigrant, qu'elle est d'ailleurs suivie pour dépression, que la situation s'aggrave et qu'elle n'a pas d'autre choix que de vivre dans le même appartement que monsieur avec les quatre enfants. Elle indique que c'est monsieur qui paie le loyer tout seul, qu'elle n'a pas accès aux quittances de loyer, qu'il s'agissait de son appartement et qu'elle était venue s'y installer au début de leur relation. Elle ajoute qu'il refuse de communiquer les justificatifs de son salaire (il travaille chez [17]), et que le couple effectue des déclarations d'impôts séparées. Elle affirme que le père des enfants ne contribue à aucune autre charge que le loyer.
Sur ses ressources, elle indique percevoir entre 1 700 et 2 000 euros par mois de salaire, que si elle touche un 13ème et un 14ème mois, ces sommes sont perçues en mai, septembre et décembre et servent à financer des loisirs, des fournitures de rentrée scolaire, les dépenses exceptionnelles liées aux fêtes de fin d'année et que cela fausse le montant de son salaire et demande qu'il soit fait preuve d'une certaine souplesse dans le calcul de la mensualité de remboursement permettant d'intégrer cette variabilité.
Elle précise régler seule les frais de cantine et le centre de loisirs, avec une moyenne de 200 euros par mois et elle indique se considérer comme étant « hébergée à titre gratuit » par le père de ses enfants en attendant une réponse favorable à ses demandes de logement et à son dossier DALO.
Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, la [18] actualise sa créance au montant de 344,40 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [T].
La passif non contesté s'élève à la somme de 72 388,36 euros.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [T] justifie d'un emploi fixe auprès de la [25] pour lequel elle perçoit un salaire variable selon les primes de 13ème et de 14ème mois entre 1 759 euros (bulletins de salaire de mars 2025) et 2 426,68 euros (bulletin de salaire de décembre 2024). Elle a un revenu fiscal de référence de 26 000 euros au titre de sa déclaration de revenus individuelle au titre de l'année 2024 soit un salaire net moyen de 2 166 euros. La [20] atteste le 16 mai 2025 que Mme [T] et M. [M] [B] [X] perçoivent une somme mensuelle de 613,61 euros à titre d'allocations familiales concernant leurs quatre enfants nés en 2008, 2011, 2015 et 2019.
Il est acquis que Mme [T] est enregistrée au titre de sa déclaration de revenus comme étant « domiciliée chez M. [B] [M] », avec deux parts, qu'elle effectue en effet une déclaration séparée du père des enfants, mais qu'elle ne déclare manifestement que deux enfants à sa charge laissant supposer que les deux autres enfants sont déclarés à la charge de leur père.
En revanche, les prestations familiales sont calculées et versées aux deux parents.
Le premier juge avait tenu compte d'une contribution du père des enfants à hauteur de 600 euros par mois. Aucun élément n'est communiqué aux débats permettant de connaître la situation actuelle professionnelle du compagnon de Mme [T] ni de dire qu'il ne participerait pas aux dépenses communes liées aux enfants, à l'exception de la charge de loyer pour laquelle Mme [T] reconnaît qu'il la prend à sa charge intégralement.
Sans toutefois remettre en question les dires de Mme [T] quant à la situation du couple, accrédités par ses recherches d'un nouveau logement dans le parc social, il convient de prendre en compte ses ressources pour 2 166 euros outre 613 euros d'allocations familiales sans participation du père des enfants, mais il convient en conséquence de dire que Mme [T] n'a pas de charge locative, ce qui doit être déduit des forfaits en vigueur.
Ainsi les ressources peuvent être fixées à la somme de 2 779 euros et les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une famille de 5 personnes à la somme de 1 516 euros (632 euros + 221 x 4) en ne prenant en compte que le forfait de base, à l'exclusion des forfaits habitation et chauffage, somme à laquelle il convient d'ajouter 200 euros par mois de frais de restauration scolaire soit 1 716 euros.
Au final, la capacité de remboursement est en augmentation et rien ne justifie de réformer le plan arrêté par la commission et confirmé par le juge. Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter Mme [T] de ses demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [D] [T],
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [D] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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