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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 17-17.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.400

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° Q 17-17.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020 1°/ M. A... V..., 2°/ Mme O... V..., domiciliés [...] , 3°/ la société Les 4 D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Q 17-17.400 contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. I... G..., 2°/ à Mme E... G..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Sadam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... V... et Mme O... V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. I... G..., Mme E... G... et la société Sadam, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2017), M. et Mme G... ainsi que la société Sadam ont, le 2 novembre 2010, cédé les parts qu'ils détenaient dans la SARL Segala Team Auto à la société Les 4 D, constituée entre M. A... V..., cogérant de la société Segala Team Auto, et Mme O... V..., sa fille (les consorts V...). 2. Préalablement à la cession, M. V... a acquis le droit au bail d'un local destiné à accueillir le nouveau siège d'exploitation de la société Segala Team Auto, jusqu'alors hébergée gratuitement par la société Sadam. 3. La société Segala Team Auto a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013. 4. Estimant que la réalité des charges d'exploitation de la société leur avait été dissimulée, les consorts V... et la société Les 4 D ont assigné les cédants en nullité de la cession pour dol et en paiement de certaines sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts V... et la société Les 4 D font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors : « 1°/ que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive, après avoir pourtant constaté que les cédants n'avaient pas remis de situation comptable aux cessionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ; 2°/ que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales et de ne pas donner une information claire et loyale sur les modalités de la cession constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession, même lorsque les cessionnaires sont assistés d'un conseil ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive au motif que les cessionnaires ayant été assistés par un conseil, celui-ci aurait pu leur fournir les informations sur la situation financière de la société et les modalités de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3°/ que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession, même lorsque le prix des parts sociales a été fixé forfaitairement ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive, au motif que le prix avait été déterminé forfaitairement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'aucune situation comptable arrêtée au jour de la cession n'avait été remise aux cessionnaires, les derniers comptes sociaux ayant été établis au 31 mars 2010, l'arrêt retient que ceci ne caractérise pas, en soi, une réticence dolosive, d'autant que les cessionnaires ne justifient pas en avoir réclamé l'établissement et la communication. 7. L'arrêt retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que les cessionnaires n'ignoraient pas que la société Segala Team Auto était hébergée gratuitement par la société Sadam, M. V... ayant souscrit un bail commercial un mois avant la cession, ni que la société Sadam rémunérait M. V..., cogérant, en qualité de directeur centre auto, pour un montant symbolique, ni, enfin, qu'elle assurait la comptabilité de la société Segala Team Auto, ces divers éléments transparaissant clairement dans les comptes. 8. C'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel a estimé que les éléments de comptabilité transmis permettaient aux candidats à l'acquisition de se faire une opinion et d'établir un prévisionnel en évaluant les charges à assumer, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas établi que des informations de nature à influer sur le consentement des cessionnaires leur avaient été volontairement dissimulées à l'occasion de la cession des parts sociales. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... V..., Mme O... V... et la SARL Les 4 D aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... V... et Mme O... V... et les condamne à payer à M. I... G..., à Mme E... G... et à la société Sadam la somme globale de 3 000 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. A... V... et Mme O... V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... et Mme O... V... de leur demande en nullité de la cession de parts, de leur demande à voir condamner solidairement M. G..., Mme G... et la société Sadam à leur payer les sommes de 70 000 euros au titre de la restitution du prix de cession des parts sociales de la SARL Segala Team Auto, la somme de 5 085 euros ou titre des intérêts d'emprunt souscrit par la SARL 4D pour l'acquisition des parts sociales, la somme de 18 000 euros ou titre des frais annexes d'acquisition des parts sociales, la somme de 67 500 euros ou titre des frais consécutifs ou changement de siège de la société, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir débouté M. V... de sa demande à les voir condamné à lui payer la somme de 280 390 euros pour revenus non perçus, 72 901 euros au titre de la prise en charge de la perte de tout droit à indemnisation auprès des organismes sociaux et d'avoir débouté M. A... V... et Mme O... V... à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de préjudice moral ; Aux motifs propres que le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence de la part d'un cocontractant ayant sciemment provoqué une erreur déterminante du consentement de l'autre partie ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ; qu'il s'ensuit en l'espèce, que les appelants doivent démontrer l'existence de manoeuvres commises par leurs cocontractants, de leur caractère intentionnel, de l'erreur engendrée par ces manoeuvres, et de leur caractère déterminant sur leur consentement ; que s'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été remis aux cessionnaires de situation comptable au jour de la cession, les comptes ayant été établis au 31 mars 2010, cela ne caractérise pas une réticence ; que les cessionnaires qui étaient assistés du cabinet Z... ne justifient pas l'avoir réclamée, et le prix ayant été déterminé forfaitairement, il n'était pas prévu contractuellement d'ajustement en fonction de l'évolution de la société ; que s'agissant du rôle de Z..., ils ne peuvent prétendre que celui-ci s'est limité à la rédaction de l'acte, les factures d'honoraires faisant référence, outre la rédaction d'actes, à l'assistance dans le cadre des opérations d'acquisition des parts ; qu'il aurait d'ailleurs été incohérent que les appelants, qui se présentent comme néophytes en matière de comptabilité, ne sollicitent pas leur conseil sur ce point ; qu'il en est de même des PV d'assemblée générale ; que ceux-ci n'ont été réclamés par les cessionnaires que postérieurement à la cession, pour permettre de clôturer le bilan au 30 mars 2011 ; que les appelants n'exposent pas en quoi, s'ils avaient eu ces PV qui valident les comptes en leur possesseur, leur consentement aurait été modifié ; que les appelants font reproche aux cédants de ne pas leur avoir transmis d'information claire et loyale sur les charges d'exploitation latente ; qu'avant la cession, la S.A.R.L Segala Team Auto était hébergée gratuitement par la S.A.S Sadam, qui rémunérait M. A... V..., cogérant, en qualité de directeur centre auto, assurait sa comptabilité, effectuait les réparations (pièces et main d'oeuvre) qu'elle facturait à la S.A.R.L Segala Team Auto ; que celle-ci prenant une marge lors de la refacturation au client ; qu'or, ainsi que le relève le tribunal, ces éléments importants étaient connus des cessionnaires et de toute façon, transparaissaient clairement dans les comptes, étant rappelé que les cessionnaires étaient assistés par un conseil spécialisé dans le domaine des affaires, sous son aspect juridique, économique et fiscal ; qu'en effet avant même la cession M. A... V... a acquis un droit au bail alors qu'aucune charge à ce titre n'apparaissait dans les comptes il n'ignorait pas qu'il était lui-même salarié de la SA Sadam et connaissait la rémunération symbolique que lui versait la SARL Segala Team auto ; qu'enfin ainsi qu'il indique il assumait la gestion opérationnelle de l'entreprise, traitait à ce titre tant des ventes que de l'activité maintenance, dont il ne pouvait ignorer le fonctionnement décrit plus haut ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que les cédants ont sur ses points commis délibérément une quelconque réticence, les éléments de comptabilité transmis permettant aux candidats à l'acquisition de se faire une opinion et d'établir un prévisionnel en évaluant les nouvelles charges à assumer ; qu'il n'appartenait pas aux cédants d'effectuer eux-mêmes un redressement de la comptabilité étant observé que la détermination du montant des charges à exposer relevait du seul choix des cessionnaires ; que les appelants estiment avoir été privés d'une information claire et loyale sur la portée de la cession, la modalité choisi, celle de la cession de parts, permettant d'occulter l'absence de fonds de commerce, puisqu'il n'y avait pas de local, d'outils de gestion, de stock de pièces de rechange ; qu'encore faudrait-il que soit démontrer que ce sont les cédants qui ont imposé cette modalité de cession et que les cessionnaires n'avaient pas conscience du contenu de la cession ; qu'or sur le premier point, aucun élément n'est apporté et le conseil des cessionnaires était en mesure de leur fournir toutes indications utiles, la connaissance du contenu de la cession par les appelants ayant déjà été analysé et admise ; que surabondamment, les appelants n'expliquent pas en quoi le choix d'une cession de fonds de commerce leur aurait apporté des éléments informatifs complémentaires, c'est dernier étant le chiffre d'affaires et le résultat des trois dernières années, déjà fourni dans le cadre de la cession de parts sociales ; que le rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal conclu que le compte D... dans la comptabilité de la SARL Ségala team auto est le reflet de la réalité, et ne révèlent aucune anomalie en ce qui concerne l'encours fournisseurs, celui-ci étant cependant souvent supérieur au montant convenu ; qu'il s'agit là d'une décision propre aux fournisseurs et si ce dernier l'a ensuite réduit sa décision ne peut être imputable aux cédants, lesquels ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir envisagé une éventuelle modification de l'attitude de leurs fournisseurs pour pouvoir en aviser les cessionnaires ; que les cédants font de plus observer, à bon droit, que M. A... V... qui gérait la partie commerciale avait la responsabilité des commandes auprès de D... et donc une connaissance du flux commercial entre les parties ; qu'en dernier lieu, les appelants soutiennent que les bilans font apparaître une disparité entre les comptes fournisseurs déclarés et les dettes fournisseurs apparaissant au bilan ; qu'or l'expert a procédé à la vérification par circularisation du compte fournisseur arrêté au 31 mars 2010 avant de conclure à l'absence d'anomalies ; qu'en conséquence la preuve de manoeuvres ou réticences dolosives de la part des cédants n'est pas rapportée ; que les cessionnaires avaient d'ailleurs affirmé par mention expresse de l'acte avoir reçu tous les documents utiles à leur information, en rappelant la qualité de cogérant de M. A... V... de sorte qu'ils dispensaient le cessionnaire de toutes déclarations complémentaires qu'ils renonçaient en connaissance de cause à une garantie d'actif et de passif ; qu'on relève également que les cessionnaires ont laissé s'écouler trois années après la cession sans formuler la moindre des observations notamment à la lecture des bilans qui révélaient clairement l'absence de loyer, de rémunérations et salaires, de frais de gestion ; qu'ils n'ont invoqué le dol qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL Ségala Tim Auto qu'ils imputent en partie à un ancien salarié commercial soupçonné de concurrence déloyale, dans le cadre d'une instance parallèle qu'ils ont engagée ; Aux motifs à les supposer adoptés que M. V... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait ces éléments et ne peut être de bonne foi lorsqu'il développe une telle argumentation consistant à dire que le manque d'information est constitutif de tromperie de la part des cédants ; que Mme O... V... était elle-même assistante administrative et M. A... V... était cogérant de cette entreprise et nonobstant le fait qu'il ne participait pas à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise, il ne pouvait ignorer l'hébergement gratuit de la société ainsi que la gratuité de l'établissement de la comptabilité ; que le tribunal estime qu'au vu du rapport de l'expert, les consorts V... ne peuvent pas rendre les cédants responsables de tromperie alors même qu'ils pouvaient eux même demander des informations supplémentaires qu'ils estimaient nécessaires à leur parfaite information pour adopter un tel projet dans de bonnes conditions ; que M. V... a signé le 29.09.2010 la vente de droit au bail auprès de la société AUTO PRO 81 ; que le tribunal ne peut que souligner que l'acte de cession lui-même signé les parties et objet de la présente espèce indique que la société Sadam hébergeait gratuitement la SARL Segala Team Auto ; que le Tribunal constate également que les consorts V... n'ont émis aucune contestation pendant les trois premières années d'exploitation ; que le Tribunal ne peut donc dans ces conditions que constaté que les consorts V... ne peuvent prétendre avoir subi dans un déménagement alors que c'est eux-mêmes qui ont décidé de prendre une telle mesure ; que M. V... ne peut être sérieux lorsqu'il développe son argumentation alors même que la trésorerie de l'entreprise a été au début de l'activité grevée par des frais exorbitants de déménagement ; que le tribunal constate que les acquéreurs ont par leurs allégations crée un doute quant au compte fournisseur D... alors même que M. L... établit fort clairement dans son rapport qu'il n'a pas relever aucune anomalie ; que le Tribunal affirme que les acquéreurs avaient une parfaite connaissance des éléments qu'ils présentent aujourd'hui comme dissimulés ; qu'ils ne sauraient aujourd'hui être reprochés aux cédants le fait que la société Segala Team Auto 'a pas atteint les objectifs que ces dirigeants s'étaient fixés ; qu'aucune manoeuvres dolosive ne peut en l'espèce être constatée et le contexte dans lequel s'est effectué la cession ne laisse aucun doute sur l'absence de responsabilité des cédant dans la déconfitures de la Sarl Segala Team Auto ; que le tribunal constate que les consorts [...] ainsi que leur conseil n'aurait préalablement à la cession pas demandé d'infirmations complémentaires concernant l'entreprise qu'ils achetaient ; Alors 1°) que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive, après avoir pourtant constaté que les cessionnaires n'avaient pas remis de situation comptable au cédant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1116 du code civil ; Alors 2°) que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales et de ne pas donner une information claire et loyale sur les modalités de la cession constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession, même lorsque les cessionnaires sont assistés d'un conseil ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive au motif que les cessionnaires ayant été assistés par un conseil, celui-ci aurait pu leur fournir les informations sur la situation financière de la société et les modalités de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; Alors 3°) que le fait de dissimuler volontairement la situation financière réelle d'une société lors d'une cession de parts sociales constitue une réticence dolosive qui entraîne la nullité de la cession, même lorsque le prix des parts sociales a été fixé forfaitairement ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive, au motif que le prix avait été déterminé forfaitairement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.

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