Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.418
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chemin de l'Albaret à Saint-Juéry (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la société Socam promotion, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Socam promotion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, sans dénaturation, qu'ayant signé un avenant modificatif précisant que "les conditions d'exécution de l'aménagement de la partie vide sanitaire en annexes accessibles ne pouvaient être considérées aménagées en cave étanche à toute humidité quelconque", M. X... n'était pas fondé à réclamer la réalisation d'un sous-sol étanche, et en constatant, d'autre part, que, selon l'expertise, les micro-fissures ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Socam promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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