Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-21.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.354
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 83300 Draguignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Ermant X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Draguignan, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chemin longeant à l'avant la parcelle n° 667, n'était pas cité dans l'acte de partage du 15 janvier 1846 et qu'il faisait donc partie des propriétés concernées, que les parcelles n° 757, 758 et 759, de l'ancien cadastre, reprises notamment sous le n° 667 du cadastre révisé, étaient désignées comme contiguës dans l'acte de vente Serba-Moriame du 18 septembre 1957 et présentées comme formant un seul tènement dans l'acte de la vente Ermant X... à André X..., du 26 mai 1964, que si le chemin litigieux figurait comme "chemin de carraire" sur des actes antérieurs, cette appellation ne le faisait pas entrer dans la catégorie des chemins ruraux puisqu'elle pouvait aussi bien s'appliquer à un chemin d'intérêt commun, comme à un chemin privé - énonciations dont il résultait que les mentions figurant sur les actes des 20 juin 1925 et 11 mars 1932 n'étaient pas de nature à conférer un caractère rural au chemin - que sur l'ancien cadastre, le chemin tracé entre les parcelles 758 et 759 figurait sans aucune mention, que c'était seulement après les travaux entrepris par la commune à partir de 1970 que ledit chemin apparaissait à l'ouest de la parcelle n° 667 sur le plan cadastral révisé de 1972 comme le prolongement du chemin de Font Clovisse, que depuis ces aménagements la commune avait cessé d'entretenir cette dernière voie dans sa partie ouest à partir de l'angle sud-ouest de la parcelle n° 667, et qu'au surplus, le chemin en cause n'était pas inscrit sur la liste des chemins vicinaux, la cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions tirées des titres, des indications cadastrales et des autres éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen, en retenant que le chemin situé à l'ouest de la parcelle n° 667, faisait partie, dans sa longueur ouest, de la
propriété X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Draguignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Draguignan à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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