Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLK
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP L'Association APF France Handicap, Association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée à la préfecture de police de [Localité 5] le 26 avril 1933, enregistrée sous le numéro 170.416 (publication au journal officiel du 17 mai 1993), reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [H] [P], en sa qualité de Directeur Général, dument habilité,
C/
Mme [W] [G]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Stéphane PICARD, Me Lise-nadine MOREAU, le 30-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Association APF FRANCE HANDICAP, Association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée à la préfecture de police de [Localité 5] le 26 avril 1933, enregistrée sous le numéro 170.416 (publication au journal officiel du 17 mai 1993), reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [H] [P], en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 04 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [W] [G]
née le 11 Mai 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN , Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, Mme [W] [G] a été engagée par l'Association APF FRANCE HANDICAP en qualité d'aide médico-psychologique, initialement à temps partiel puis, à compter du 2 juillet 2015, à temps complet. Elle exerçait ses fonctions au sein des Instituts d'Education Motrice (IEM) de [Localité 4] et [Localité 3].
Par courrier du 24 juin 2020 remis en main propre le même jour, la directrice de ces instituts, Mme [O] [B], a convoqué Mme [G] à un entretien, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 3 juillet suivant.
Par un second courrier du 29 juin 2020 remis en main propre le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 6 juillet suivant, en son absence.
Le 2 juillet 2020, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 15 juillet 2020, l'Association APF FRANCE HANDICAP lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un comportement violent et agressif, dans la nuit du 11 au 12 juin 2020, à l'égard d'un jeune handicapé, résidant à l'Institut d'Education Motrice de [Localité 3].
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Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 8 juin 2021.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- requalifié le licenciement de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
- condamné l'association APF France Handicap à lui verser les sommes suivantes :
* 29 871,27 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 371,96 € net d'indemnité de licenciement ;
* 4 595,58 € brut au titre du préavis et 459,55 € brut de congés payés y afférents ;
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement : fiche de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail le tout sous astreinte de cinq euros par jour et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision pour une durée maximum de 3 mois, le conseil s'en réservant l'éventuelle liquidation;
- ordonné à l'association APF France Handicap le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [G], en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de trois mois ;
- dit que l'exécution provisoire est d droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 297 € brut sur toutes les condamnations salariales ;
- dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus ;
- débouté l'association APF France Handicap de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
L'association APF FRANCE HANDICAP a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 août 2023, l'APF FRANCE HANDICAP demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est parfaitement justifié ;
- en conséquence, débouter purement et simplement Mme [G] de l'intégralité de ses demandes en les déclarant infondées ;
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement de Mme [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, juger que le montant de l'indemnité de licenciement sera limité à la somme 10 371,97 € net ;
- juger que les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents seront limités aux sommes de 4 595,58 € et 459,55 € ;
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le montant de l'indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limité, sans que celui-ci ne puisse dépasser le minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de trois mois de salaire ;
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 1 500 € au titre de la procédure d'appel sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L' association APF FRANCE HANDICAP soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé au regard de la réalité et de la gravité des faits commis par elle, soit un comportement violent à l'égard d'un jeune handicapé, en violation manifeste du règlement intérieur et de ses obligations contractuelles, alors qu'elle a été dûment formée pour s'occuper d'un public fragile. Ces faits sont établis notamment par le recueil des propos de ce résident et par l'attestation de sa collègue, Mme [Z], ayant assisté à la scène.
L'association APF FRANCE HANDICAP, tout en répondant aux arguments de Mme [G], fait également valoir qu'elle a déjà été sanctionnée disciplinairement à deux reprises en 2018 et 2019 et que son attitude met en cause le bon fonctionnement du service.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 avril 2023, Mme [W] [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y ajoutant,
- condamner l'association APF FRANCE HANDICAP à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] conteste la réalité des faits reprochés dont, selon elle, l'association APF FRANCE HANDICAP ne rapporte pas la preuve. Elle relève notamment que sa collègue, Mme [Z], directement témoin des faits reprochés, n'en a pas fait état sur le cahier de transmission le jour même. De plus, l'employeur n'a pas prononcé à son encontre de mise à pied conservatoire, ni déposé de plainte pénale. Elle fait état de plusieurs témoignages attestant de son professionnalisme ainsi que de l'ambiance délétère qui régnait dans les relations de travail au sein de cet établissement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [G]
L'article L. 1235-1 du code du travail applicable à la contestation du licenciement dispose en ses alinea 3, 4 et 5 qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2020 est rédigée de la façon suivante:
'Nous avons à vous reprocher des agissements constitutifs d'une faute grave, à savoir :
Dans la nuit du 11 au 12 juin 2020, vous avez fait preuve d'actes de violence à l'égard d'un jeune usager accueilli à l'IEM de Beaune.
Vers 22h30, un jeune (dénommé [N]) actionne l'appel malade. En arrivant dans sa chambre accompagnée de votre collègue, vous constatez que le jeune dans son lit a déféqué. Il vous demande d'aller aux toilettes. Au vu de la situation, vous prenez la décision avec votre collègue d'installer le jeune sur la chaise percée dans les toilettes. Mais ce dernier ne veut pas y rester seul, il devient très insistant et commence à crier. Vous commencez à vous énerver car au même moment, un autre jeune a déclenché la sonnette d'appel. Vous expliquez au jeune [N] que vous devez le laisser car il faut vous occuper de l'autre jeune. La situation s'envenime, le jeune crie de plus en plus, et vous vous braquez. Le jeune [N] commence alors à bouger dans sa chaise percée, et vous tentez de le contenir très fermement. Le jeune exerce des mouvements avec ses bras vers le haut, et pensant que vous allez peut-être prendre un coup, vous levez le bras, votre collègue s'interpose et prend un coup assez violemment au niveau de l'épaule. Choquée, elle essaie toute de même de vous faire entendre raison et vous propose de prendre en charge l'autre jeune. Elle explique au jeune [N] qu'elle doit vous aider sur l'autre situation mais qu'elle fera des allers retours de la chambre aux toilettes où il se trouve.
Cette proposition est acceptée par le jeune même si ce dernier continue à appeler régulièrement votre collègue, qui lui explique d'ailleurs qu'il faut qu'il se taise car il risque de réveiller les autres jeunes sur l'étage.
Lorsque vous avez terminé avec l'autre jeune, vous revenez devant les toilettes où se trouve le jeune [N]. Vous êtes toujours énervée et vous lui parlez très mal. Il souhaite revenir dans son lit, mais vous ne le voulez pas prétextant auprès de votre collègue et devant lui : « qu'il va chier partout ». Vous connaissez très bien ce jeune et vous savez qu'il est terrorisé lorsqu'il est seul aux toilettes ou sur une chaise percée. Vos collègues témoignent de cet état de fait. D'ailleurs, vous indiquez à votre collègue que : « Toi tu ne le connais pas, mais s'il est comme ça c'est la faute de sa mère », vous lui direz également que « ce gosse vous ne le supportez pas ». Voilà donc pourquoi le jeune [N] n'a eu de cesse de crier et vous n'avez rien fait pour le calmer, bien au contraire. Votre collègue décide donc de rester devant les toilettes, afin de l'apaiser et de la rassurer, le jeune est toujours sur la chaise percée.
Lorsque vous avez terminé de prendre le relais avec l'équipe du soir, vous remontez alors sur l'étage, vous acceptez de remettre le jeune [N] au lit. Votre collègue va vous aider à réaliser le transfert, mais elle n'aura pas le temps de s'y préparer, puisque vous allez le déplacer de façon très vive et brusque. Votre collègue a été offusquée par votre attitude et vos propos. Elle a craint vos réactions par la suite, pour les enfants mais également vis-à-vis d'elle.
Ce n'est pas la première fois que votre comportement met à mal vos collègues. En effet de juin 2019 à janvier 2020 nous avons dû faire appel au service d'une médiatrice, suite à des plaintes de la part de toutes vos collègues travaillant avec vous sur le site de [Localité 4], afin d'apaiser la situation et le tensions, et pour favoriser un travail plus serein.
Votre comportement et votre brusquerie ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions des articles 17, 18 et 21 du règlement intérieur applicables au personnel d'APF France Handicap qui prévoient que la violence au travail, quelle qu'en soit la nature (morale, verbale, comportementale, physique ...), et la discrimination ne sont pas tolérées au sein d'APF France Handicap. Le respect de la dignité des personnes est une valeur fondamentale défendue par l'association APF FRANCE HANDICAP.
Ces faits vont à l'encontre des valeurs défendues par notre association.
Pour rappel, vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 10 mai 2019(mise à pied avec retenue de salaire) concernant des faits qui vous avez été reprochés au travers d'un événement indésirable rédigé par une infirmière de nuit. En effet, vous aviez oublié de coucher un jeune résident de l'établissement et ce dernier avait passé toute la nuit au fauteuil, fait que vous avez reconnu.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre maintien au sein de l'IEM s'avère impossible, compte tenu de la gravité de vos agissements, y compris pendant la durée d'un préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement'.
Dans le cadre de ses fonctions d'aide médico-psychologique, les missions essentielles de Mme [G] étaient définies dans sa fiche de poste notifiée le 7 janvier 2015, soit :
- 'Répond aux besoins fondamentaux et veille au bien-être et au confort de la personne.
- Développe une écoute attentive et crée du lien avec le ou les personnes et évalue la distance nécessaire pour établir une relation de confiance et de respect mutuel.
- Utilise les aides techniques, respecte les principes d'hygiène de base, d'aménagement de l'espace et les met en pratique dans le respect de la personne et de son intimité.
- Est responsable durant la nuit de la sécurité des usagers accueillis, des bâtiments'.
Ces missions s'inscrivaient également dans le cadre du règlement intérieur du personnel de l'APF selon lequel à l'article 18 son personnel doit, à l'égard de l'usager, 'respecter sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité, sa liberté de conscience et sa sécurité', 'tout acte de maltraitance commis par un membre du personnel à l'encontre d'un usager constitue une faute pouvant justifier un licenciement et ce, indépendamment d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre (article 19), de même que tout acte de violence (article 21).
Ainsi, Mme [G], comme l'ensemble du personnel, avait l'obligation de respecter la dignité et l'intégrité physique et morale des usagers, personnes handicapées particulièrement fragiles, sous peine de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Les faits tels que reprochés à Mme [G] contreviennent à ces obligations.
Néanmoins, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave du salarié justifiant son licenciement. En conséquence, l'association APF FRANCE HANDICAP doit rapporter la preuve de la réalité des faits de violence et maltraitance, tels que reprochés à Mme [G] aux termes de la lettre de licenciement.
La preuve essentielle de ces faits repose sur l'attestation de Mme [Z], aide soignante, l'ayant assistée lors des faits litigieux.
Cette attestation montre un état d'énervement de Mme [G] lors de la prise en charge du jeune [N], âgé de 17 ans, atteint de tétraparésie spastique, dans la mesure où:
- ce dernier criant qu'il ne voulait pas rester seul aux toilettes et se mettant à pousser avec ses bras sur les deux barres de chaque côté du sanitaire afin d'enlever la chaise au dessus des toilettes, '[W] a répondu en lui criant dessus et en poussant en sens inverse du jeune pour qu'il reste au-dessus des toilettes' ;
- alors qu'il souhaitait revenir au lit, '[W] s'est de nouveau énervée et a refusé prétextant « qu'il allait chier partout dans le lit », « Que s'il était comme ça, c'était la faute de sa mère et que ce gosse, elle ne le supporte pas » ;
- 'Elle a donc effectué ce dernier [le transfert sur le lit] seule et de façon brutale'.
Il peut donc être noté que, face à une situation difficile, un autre jeune devant être pris en charge en même temps que [N] qui criait et se débattait, Mme [G] aurait :
- crié,
- eu des paroles désobligeantes et déplacées à l'égard de [N],
- effectué un transfert du garçon sur le lit de façon brutale.
Néanmoins, Mme [G] conteste formellement cette attitude, ayant même porté plainte contre Mme [Z] pour attestation mensongère. Elle décrit dans ses conclusions l'attitude professionnelle qu'elle a adoptée.
Or, l'attestation de Mme [Z] date du 19 octobre 2021, soit 16 mois après les faits litigieux, ce qui peut mettre en doute la mémorisation exacte du déroulé des faits. D'ailleurs, elle correspond quasi parfaitement aux termes de la lettre de licenciement.
En outre, certaines contradictions apparaissent.
Ainsi, Mme [Z] dit dans son attestation qu'elle a reçu un coup de Mme [G] de façon involontaire, cette dernière s'étant protégée de la menace de coup de poing du jeune [N]. Or, Mme [C], membre du CSE, qui a recueilli les paroles de Mme [Z] le 25 juin 2020 indique que Mme [G] aurait levé la main sur le jeune : 'Mme [G] se serait emportée et aurait levé la main. Mme [Z] me dit s'être interposée entre les 2 et avoir reçu 1 coup de Mme [G]'.
De plus, Mme [Z] dit avoir averti sa hiérarchie une semaine après les faits, alors que sa supérieure hiérarchique, Mme [D], dit en avoir été informée au lendemain de la nuit du 11 au 12 juin lors des transmissions d'événements. Cette dernière dit avoir alors informé Mme [B] la Directrice de l'établissement, alors que Mme [C] dit avoir informé Mme [B] le 25 juin 2020. A ce sujet, il convient de noter que Mme [Z] n'a pas noté de faits de maltraitance commis par Mme [G] dans le cahier de transmission qu'elle a renseigné le jour même, alors qu'elle y a noté l'agressivité du jeune [N].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'attestation de Mme [Z] ne peut pas suffire à elle seule à établir la réalité des faits reprochés à Mme [G].
Les propos du jeune [N] tels que rapportés par Mme [V], responsable d'unité au sein de la structure, ne font pas état d'un comportement maltraitant de Mme [G] à l'égard de ce jeune, dans la mesure où il était normal qu'elle l'amène aux toilettes sur une chaise percée et qu'elle élève le ton, ce dernier l'ayant tapé sur l'épaule selon ses propres dires.
L' association APF FRANCE HANDICAP invoque également contre Mme [G] des sanctions disciplinaires antérieures :
- rappel à l'ordre du 14 septembre 2018 pour avoir fermé la porte d'un résident à l'aide d'une serviette de table dans la nuit du 30 juin 2018 ;
- mise à pied de 3 jours le 10 mai 2019 pour avoir laissé un résident sur son fauteuil médicalisé la nuit du 12 au 13 avril 2019.
Mais, si ces sanctions disciplinaires peuvent corroborer un certain comportement, elles ne permettent pas d'asseoir directement la réalité des faits reprochés qui seraient survenus dans la nuit du 11 au 12 juin 2020.
L' association APF FRANCE HANDICAP produit encore les attestations des collègues de Mme [G] (Mme [S], Mme [E] et Mme [F]) selon lesquelles Mme [G] commettait des erreurs dans la prise en charge des patients, si bien qu'elles n'avaient plus confiance en elle. Si elles le lui faisait remarquer, cette dernière le prenait mal.
Mais, Mme [G] produit également des attestations de personnes ayant travaillé au sein de la structure qui font état d'une ambiance délétère, de difficultés d'organisation et de tensions au sein de l'institution.
La communication étant devenue difficile, des réunions avec une médiatrice ont d'ailleurs été organisées à partir de mois de mai 2019, suite à l'incident du 13 avril 2019. Le compte rendu de la réunion du 9 mai 2019 pointe la difficulté d'intégration de Mme [G] ('Il en ressort clairement que la communication actuelle est très défaillante. [W] dit ne plus vouloir travailler dans cette équipe...'. 'Les relations se sont nettement dégradées depuis mars dernier. De plus, des conflits antérieurs et anciens entretiennent la mésentente').
Il existait donc des difficultés de communication plus larges dépassant le cas de Mme [G].
Or, cette dernière produit également des attestations de jeunes résidents indiquant qu'elle était disponible, à leur écoute et bienveillante à leur égard, en aucun cas maltraitante, propos confirmés par d'anciennes collègues de Mme [G], ces attestations contredisant celles adverses.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'association APF FRANCE HANDICAP ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits de violence et maltraitance reprochés que Mme [G] aurait commis à l'égard du jeune [N].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Conséquences
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a droit au paiement des sommes suivantes, étant précisé qu'elle avait 15 années d'ancienneté, 10 mois et 15 jours à la date du licenciement le 15 juillet 2020 pour avoir été embauchée le 1er septembre 2004:
- préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 4 595,58 € brut et 459,55 € brut au titre des congés payés afférents, montants non contestés dans leur quantum ;
- indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 10 371,96 net en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, montant non contesté dans son quantum ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20'680,11 € net correspondant à 9 mois de salaire, considérant que Mme [G] a été licenciée à un an de la retraite et qu'elle a subi une dépression sévère suite au licenciement (arrêt de travail du 2 juillet 2020 et certificats médicaux des Docteurs [L] du 9 février 2022 et [I] du 21 février 2022), sans toutefois que sa situation justifie de lui accorder le montant maximum de 13 mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il convient en conséquence de condamner l'association APF FRANCE HANDICAP à payer à Mme [G] le montant de ces sommes.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L' association APF FRANCE HANDICAP succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et de débouter l'association APF FRANCE HANDICAP de ses demandes présentées à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 4 octobre 2022, sauf en ce qu'il a condamné l'association APF FRANCE HANDICAP à payer à Mme [W] [G] la somme de 29 871,27 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l'association APF FRANCE HANDICAP à payer à Mme [W] [G] la somme de 20'680,11 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association APF FRANCE HANDICAP à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association APF FRANCE HANDICAP aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER GÉRALDINE VOISIN, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Géraldine VOISIN.