Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04344 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2S5
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [11]
C/
M. [E] [V]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06875
****
APPELANTE :
GRAND PORT MARITIME DE [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], né le 2 août 1960, a été salarié au sein de l'établissement public du Grand Port Maritime de [11] (ci-après ' le Grand Port Maritime'), du 1er mars 1984 au 30 avril 2014, date à laquelle il a quitté l'employeur dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Le 1er février 2017, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'plaque pleurale MP30'.
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2017 par le docteur [Y], fait état de 'plaque pleurale unique antérieure droite - exposition à l'amiante pendant 18 ans, demande reconnaissance MP n°30'.
Par lettre du 24 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [V] et au Grand Port Maritime une décision de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
M. [V] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 28 décembre 2016.
Par courrier du 25 août 2017, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.
En l'absence de réponse, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 septembre 2017.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté le Grand Port Maritime de sa contestation sur le caractère professionnel de la pathologie du 27 décembre 2016 déclarée par M. [V] ;
- dit que ladite maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par le Grand Port Maritime ;
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale servie par la caisse à M. [V] ;
- dit que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V] ;
- dit que le principe de la majoration restera acquis le cas échéant pour le calcul des sommes versées au conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :
* préjudice moral : 19 600 euros ;
* souffrances physiques : 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- débouté le FIVA de sa demande se rapportant à l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- condamné le Grand Port Maritime à rembourser à la caisse toutes les sommes avancées en vertu du jugement ;
- condamné le même à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros au FIVA ;
- 2 500 euros à M. [V] ;
- condamné le Grand Port Maritime aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, le Grand Port Maritime a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger que M. [V] n'a pas été exposé au risque de l'amiante dans le cadre de ses fonctions en son sein ;
- de juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de M. [V] ;
- de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande se rapportant à l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de réduire notablement les quantum des demandes formulées et fixer l'indemnisation notamment au titre du préjudice d'agrément à la somme de 57,12 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner le FIVA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner en cause d'appel l'établissement public à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la majoration de capital lui serait versée par la caisse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire que la caisse devra verser la majoration de capital, soit 1 952,33€, à M. [V] ;
- infirmer le jugement et fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [V] à hauteur de 1 500 euros ;
- dire que la caisse devra lui verser cette somme en tant que créancier subrogé ;
Y ajoutant,
- condamner l'établissement public à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] est parfaitement établi et qu'il a bien été exposé aux risques au sein de l'établissement public ;
- décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. [V] est imputable ou non à la faute inexcusable de l'établissement public ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser ;
- débouter l'établissement public de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer qu'il est atteint d'une maladie qui présente un caractère professionnel et qu'il a été exposé au risque dans les conditions du tableau.
- Sur l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante et le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société conteste le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que :
- M. [V], électricien puis contremaître, n'a jamais été exposé à l'amiante lorsqu'il était son salarié puisque ce matériau n'était plus utilisé au Grand Port Maritime depuis 1980, date à laquelle la dernière plaque d'amiante a été retirée, soit bien avant son embauche en mars 1984 ;
- l'activité de M. [V] chez ses précédents employeurs était, elle, au contraire, particulièrement exposante, notamment au sein de la société [9], dont la faute inexcusable a du reste déjà été reconnue dans d'autres dossiers.
M. [V], qui rappelle le caractère simplement indicatif de la liste des travaux visés au tableau n° 30, réplique qu'il a bien été exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle au sein du Grand Port Maritime, notamment lorsqu'il intervenait sur les grues et sur les postes de transformation électriques.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par M. [V] et prise en charge par la caisse est une plaque pleurale provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est indicative :
'Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.'
Le délai de prise en charge est de 40 ans.
La société ne conteste pas que M. [V] est bien atteint d'une plaque pleurale telle que visée au tableau n°30.
M. [V] a travaillé pour le compte du Grand Port Maritime en qualité d'électricien du 1er mars 1984 au 31 décembre 1993 puis comme agent d'encadrement, travaux d'atelier (pièce n° 1 de la partie appelante).
Dans le questionnaire adressé par la caisse et qu'il a complété le 23 février 2017, il indique qu'au sein du Grand Port Maritime, il a travaillé comme électricien de maintenance sur l'ensemble des sites portuaires de [Localité 13] et de [Localité 10], où il effectuait des réparations navales sur les ouvrages mobiles, tels que les ponts et les écluses, sur les grues portuaires et les engins de levage, dans le parc automobile et dans les bâtiments industriels ; qu'il utilisait des tresses et des garnitures de frein. Parmi les produits susceptibles de l'avoir exposé à l'amiante, il citait les freins, les moteurs et le fibrociment. Dans un questionnaire distinct, il situait la fin de son exposition à l'année 2002. (ses pièces n°14)
Dans un document intitulé 'résumé des conditions de travail' rédigé le 20 août 2017, il explique plus en détail ses travaux, précisant qu'il assurait la maintenance de la réparation navale, des stations de pompage, des ouvrages mobiles(ponts, cabestans), des grues et des bâtiments, et que, dans ce cadre-là, il :
- changeait les tresses amiantées sur les presse-étoupes des pompes d'assèchement ;
- démontait les freins amiantés des grues portuaires, les meulait et les perçait, puis utilisait une soufflette pour évacuer les poussières sur l'établi ;
- intervenait dans la manoeuvre des bateaux portes des formes Radoub dont les freins contenaient de l'amiante ;
- mettait en place des cordons de tresse amiantée pour éviter que le plomb en fusion ne s'échappe lors du remplacement des poires aux extrémités des câbles d'acier ;
- travaillait dans les bureaux, les bâtiments et les hangars de stockage de céréales dont les toitures étaient en fibrociment ;
- travaillait sur les postes de transformation électrique, lesquels comportaient de l'amiante dans les disjoncteurs.
Son collègue M. [F], qui a travaillé sur les mêmes sites de 1984 à 2010, confirme qu'ils intervenaient dans le cadre de la maintenance des grues portuaires, notamment pour changer les freins, qu'ils démontaient et dont ils remplaçaient les bandes amiantées usagées par des neuves qu'ils coupaient pour les ajuster ; il confirme également qu'ils nettoyaient leur établi avec une soufflette. Il atteste encore de l'utilisation de cordons d'amiante lorsqu'ils intervenaient sur les poires aux extrémités des câbles de grues (sa pièce n°9).
Un autre collègue, M. [G], ayant avec M. [V] travaillé au service maintenance du Grand Port Maritime de 1982 à 2000, sur les sites de [Localité 13] et de [Localité 10], indique (sa pièce n° 11) que :
- la maintenance des stations de pompage des Formes de Radoub et Jaubert (réparation navale) les obligeait à changer régulièrement les tresses amiantées des presse-étoupes ;
- la maintenance des freins des engins de levage leur imposait le démontage des garnitures et plaquettes de freins et le dépoussiérage des particules d'usure sur les pièces mécaniques adjacentes (moteurs).
M. [H], également employé dans l'atelier maintenance, déclare avoir vu M. [V] remettre en état à plusieurs reprises des bandes de freins de grues (sa pièce n°12).
M. [M], lui aussi mécanicien dans l'atelier de maintenance, confirme la nature des travaux qui y étaient réalisés tels que mentionnés par les autres attestants (sa pièce n°13).
Il sera par ailleurs relevé que l'atelier de réparation navale des [8], rattaché au Port autonome de [12] figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante pour une période durant laquelle M. [V] était salarié.
Dans son rapport établi le 22 février 2017, le médecin du travail du Grand Port Maritime évoque les postes de travail de M. [V] comme électricien puis comme agent de maîtrise électricien au sein du Grand Port Maritime et les interventions de maintenance ou de réparation qu'il effectuait dans ce cadre-là, notamment au niveau des postes électriques ; il indique que ces postes de travail 'ont probablement exposé le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante'en rappelant que l'amiante était alors largement utilisée comme isolant thermique et électrique (dans les postes d'alimentation, dans les salles des tableaux électriques des grues, des portiques et des écluses, sous forme de tresses de joint et d'étoupe). Il estime que l'exposition à l'amiante du salarié, qu'il qualifie de faible intensité, peut être fixée sur une période s'étendant du 1er mars 1984 au 31 décembre 2002. Le fait que ce rapport a été établi en 2017 ne suffit pas à en remettre en cause la sincérité.
La société verse aux débats plusieurs compte-rendus de CHSCT entre 1974 et 1985, auxquels participaient effectivement l'ingénieur conseil de la sécurité sociale ainsi que le médecin du travail. La cour observe que si le problème de l'amiante n'y est pas évoqué avant 1980 (à tout le moins dans ceux communiqués), il demeure que :
- celui du 4 mars 1980 (pièce n°12 de la partie appelante), qui ne concerne au surplus que le seul atelier de la section du Pellerin, s'il indique que l'amiante n'est plus utilisée, énonce toutefois qu'il subsiste les calorifuges d'anciens matériels ;
- celui du 6 mars 1985 (pièce n° 13) laisse apparaître qu'au moins une grue comporte de l'amiante, ce qui a conduit l'ingénieur conseil et le médecin du travail à formuler des préconisations lors des interventions dans la salle des treuils.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l'employeur, non seulement l'amiante était encore présente sur les sites du Grand Port Maritime après l'embauche de M. [V], mais il est établi que ce dernier a bien été exposé habituellement à ce produit au cours de son activité au sein de cette entreprise.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si le Grand Port Maritime avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Sur la conscience du risque et les mesures prises par l'employeur
Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de M. [V] et il y a lieu de s'y référer.
Le Grand Port Maritime, dont l'activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d'activité à grande échelle et qui disposait de son service de médecine du travail (assistant aux séances du CHSCT), ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'il ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence.
En outre, la taille de l'employeur lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celui-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à son exposition pour ses salariés.
Il suffit de rappeler que la lecture des procès-verbaux du CHSCT de 1980 et de 1985 laisse clairement apparaître que le Grand Port Maritime avait parfaitement conscience du risque lié à l'amiante, encore présente à cette époque dans certaines infrastructures et certains matériels des sites.
Le Grand Port Maritime prétend avoir mis en oeuvre des mesures telles que le port de masque, l'achat d'aspirateurs industriels et des hottes dans les ateliers. Il ajoute qu'il consultait régulièrement les médecins sur les problématiques de santé et de sécurité depuis 1970 et qu'une analyse effectuée en 1985 a permis de constater que le niveau relevé était bien au-dessous du seuil limite.
Si le compte rendu du CHSCT du 6 mars 1985 (pièce n°14 de la partie appelante) mentionne in fine que l'analyse sur la présence de fibres d'amiante au niveau des grues Paris-TAA laisse apparaître que le Grand Port Maritime est 'en-dessous du seuil limite', il demeure :
- qu'il s'agit d'une analyse bien circonscrite qui n'engage a priori aucun autre type de matériel ou d'infrastructure ;
- le médecin du travail et la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ont nonobstant ce constat préconisé le port du masque lors des interventions dans la salle des treuils ; or l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en pratique de ces recommandations ;
- les collègues de M. [V] attestent de l'absence de tout moyen de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante dégagées pendant leurs travaux de maintenance tandis que l'employeur ne démontre pas avoir mis en place des mesures efficaces, actualisées et à hauteur des enjeux de santé concernés.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, dont il avait ou aurait dû avoir conscience, l'employeur a commis une faute inexcusable.
Il importe peu, dans ces conditions, que M. [V] ait été aussi exposé chez un précédent employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable du Grand Port Maritime.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la subrogation du FIVA
Le Grand Port Maritime soutient que faute de démontrer une indemnisation poste par poste, le FIVA ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation de sorte que son recours est irrecevable.
Le FIVA réplique qu'il justifie de sa subrogation.
Sur ce :
Il résulte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l'espèce, le FIVA verse aux débats l'acceptation par M. [V] assortie d'une quittance subrogative, de son offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 21 400 euros ; cette offre énonce l'indemnisation poste par poste (ses pièces n° 5 et 6). Sa pièce n° 7 atteste du versement de cette somme à l'intéressé, versement du reste non contesté par l'employeur.
C'est donc en vain que la partie appelante soulève l'irrecevabilité du recours du FIVA.
2-2 Sur l'indemnisation de M. [V]
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Sur la majoration de capital
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de capital servie par la caisse à M. [V] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.
Les premiers juges seront également approuvés en ce qu'ils ont dit que le principe de cette majoration restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Cette majoration sera en revanche intégralement versée à M. [V] comme demandé par le FIVA lui-même, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par M. [V]
- Les souffrances physiques
M. [V] est atteint d'une plaque pleurale calcifiée unique . Il ressort du certificat médical du CH de [Localité 13] du 27 décembre 2016 que le scanner réalisé le 20 décembre précédent était 'superposable avec toujours cette image de plaque pleurale unique antérieure postérieure droite' observée en 2010 et qu'aucune asbestose parenchymateuse, pleurésie ni atélectasie n'était visible.
Le médecin conseil a par ailleurs conclu le 22 mars 2017 à l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire sur la base de l'analyse produite aux débats relevant l'absence de trouble ventilatoire.
Les proches de M. [V] ne font état d'aucune souffrance physique dans leurs attestations (pièce n°12 du FIVA), que ce soit depuis 2010 (date du premier scanner qui avait diagnostiqué la plaque pleurale) ou depuis 2016.
C'est donc à juste titre que le Grand Port Maritime conteste ce poste de préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Les souffrances morales
L'annonce d'une pathologie liée à l'amiante engendre dès sa formulation l'angoisse d'une évolution défavorable.
Si en l'espèce, la découverte de la plaque pleurale faite en 2010 n'a pas été révélée à M. [V] comme indiqué par son épouse qui ne rapporte par conséquent aucune doléance morale ou psychique de son époux remontant à cette époque, il n'en est pas ainsi depuis l'annonce du résultat du scanner de décembre 2016, quand bien même la situation, de fait, n'a pas médicalement évolué entre-temps. En effet, Mme [V] et l'un de ses fils indiquent qu'à l'annonce du diagnostic de 2016, leur époux et père a déclaré 'je suis foutu', et les enfants du couple attestent d'un changement d'humeur chez lui depuis cette date, le décrivant comme abattu, triste, pensif et anxieux.
Ce préjudice moral est, comme en atteste l'épouse de l'intéressé, majoré par un fort sentiment d'injustice (M. [V] 'se sent trahi').
La somme de 19 600 euros versée par le FIVA et allouée par les premiers juges est justifiée. Elle sera versée par la caisse au FIVA comme indiqué par le tribunal.
- Le préjudice d'agrément
Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le fait d'être 'en retrait' et 'dans ses pensées' lors d'activités de bricolage comme rapporté par l'un des fils de M. [V] ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, qui ne ressort d'aucune autre pièce du dossier.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande sur ce point.
2-3 Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à l'action de la caisse aux fins de remboursement des sommes qu'elle devra verser en exécution de l'arrêt.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2 500 euros en ce qui concerne M. [V] et celle de 1 500 euros pour le FIVA en sus des indemnités allouées à ce titre en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute le Grand Port Maritime de [11] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la majoration de capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
- retenu et indemnisé le poste au titre des souffrances physiques ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la majoration de capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à M. [V] ;
Déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande présentée au titre des souffrances physiques ;
Condamne le Grand Port Maritime de [11] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros à M. [V] ;
- 1 500 euros au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
Condamne le Grand Port Maritime de [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT